Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Croix rouge française, association dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de Mlle D... du Moulin de la Bretèche, demeurant ... à Saint Hilaire Saint-Florent, Saumur (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., J..., Z..., F...,
Mme G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle I..., MM. A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de La Croix rouge française, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle du Moulin de la Bretèche, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle de E..., conductrice ambulancière au service de La Croix rouge française, qui avait été victime d'un accident du travail le 20 janvier 1984, a été en arrêt de travail du 3 septembre 1984 au 18 mars 1985, dû à une rechute de cet accident ; que la salariée s'étant trouvée à nouveau en arrêt à partir du 23 mai 1985, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de considérer cet arrêt comme une rechute de l'accident du travail ; que Mlle de E... a, alors, contesté cette décision et saisi la commission régionale qui lui a notifié le 26 mars 1986 sa décision de prendre en compte la seconde rechute au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, cependant, entre-temps, le médecin du Travail ayant émis l'avis, le 11 février 1986, que la salariée était incapable de brancarder mais pouvait conduire, l'employeur, après entretien préalable, l'avait licenciée pour inaptitude physique ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de Mlle de E... et condamner, en conséquence, La Croix rouge française à lui payer des dommagesintérêts en application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que, dès qu'il
a eu connaissance de la décision de la CPAM d'admettre la rechute au titre de l'accident du travail, l'employeur devait tirer les conséquences de
cette situation, telles qu'elles découlent des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail, considérer le licenciement comme nul et attendre la reprise du travail pour prendre position ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur ignorait, au moment du licenciement, que la maladie de la salariée était due à une rechute de son accident du travail et qu'il en découlait qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mlle du Moulin de la Bretèche, envers La Croix rouge française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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