Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 06 Décembre 2022, RG 22/01419
Appelants
M. [M] [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
M. [L] [O]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
Mme [C] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (ITALIE), demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
M. [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 14] (ITALIE), demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
Mme [R] [Y] EPOUSE [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] (ITALIE), demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par le truchement de la Sci Fra-Sca qui se trouvait alors en cours de constitution, les Sci Caviscano, Marifaci et Ca-Lu-Va, dont les bénéficiaires économiques sont M. [P] [O], Mme [R] [Y] épouse [O], M. [L] [O], Mme [C] [I] épouse [O], M. [M] [O] et Mme [G] [O] ont fait l'acquisition, par acte du 2 mai 2007, d'un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Le financement du projet a été assuré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au moyen d'un prêt à terme d'un montant de 1 500 000 euros conclu sous la forme authentique par acte du même jour.
À l'échéance finale (10 juillet 2009), le prêt n'a toutefois pas été remboursé.
La société Fra-Sca n'ayant in fine jamais été immatriculée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a ainsi fait délivrer aux Sci Caviscano, Marifaci et Ca-Lu-Va, ainsi qu'aux consorts [O], par acte du 1er juillet 2011, un commandement de payer valant saisie-immobilière, portant sur le bien immobilier commun de [Localité 12].
Par jugement d'orientation du 20 janvier 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 1 462 190,51 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 10 juin 2011,
autorisé les débiteurs à procéder à la vente amiable du bien saisi.
Faute d'y être parvenu dans le délai imparti, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, par jugement du 21 août 2012, ordonné la vente forcée du bien lequel a été adjugé, le 21 décembre 2012, au prix de 405 000 euros.
Au terme de la procédure de distribution, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a perçu la somme de 402 266,89 euros.
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Par acte du 28 mai 2013, les consorts [O] ont pour leur part fait assigner en responsabilité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie concernant le prêt de 1 500 000 euros.
Par jugement du 8 décembre 2016, confirmé par arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer aux consorts [O] la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement, par la banque, à son devoir de mise en garde.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a procédé au règlement de cette condamnation, en capital et intérêts, au moyen d'un virement de 142 328 euros opéré le 2 mai 2022 sur le compte CARPA du conseil des consorts [O].
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Sur le fondement de l'acte de prêt authentique du 2 mai 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a subséquemment fait pratiquer, le 5 mai 2022, une saisie-attribution sur le compte de la CARPA de Thonon-les-Bains aux fins de recouvrement forcé de la somme de 1 965 845,34 euros qu'elle estime lui être due au titre du prêt susvisé, déduction faite des sommes recueillies dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière .
La saisie a été dénoncée à chacun des codébiteurs par exploits du 10 mai 2022.
Contestant la mesure, les consorts [O] ont, par acte du 10 juin 2022, saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir la mainlevée de la mesure.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré recevables les contestations des consorts [O],
- rejeté sur le fond leurs demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les consorts [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [O] aux dépens.
Les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables leurs contestations,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a rejeté sur le fond leur demandes,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
les a condamnés solidairement à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamné aux dépens,
En conséquence,
- dire et juger recevables leurs demandes,
- constater qu'il n'est pas fait mention, dans le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2022, d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, pour chacun des débiteurs,
- ordonner, en conséquence, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022, à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, entre les mains de la CARPA de Thonon-les-Bains,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne dispose d'aucun titre exécutoire à leur encontre,
- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'est pas leur créancière,
- ordonner, en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022, à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de la CARPA de Thonon-les-Bains,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à leur payer, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Bigre.
En réplique, par conclusions notifiées le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande à la cour de :
- dire et juger les consorts [O] mal fondés en leur appel,
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les contestations des consorts [O],
Statuant à nouveau de ce chef,
- dire et juger les consorts [O] irrecevables en leurs contestations,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tous les cas et y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [O] aux dépens d'appel,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisie-attribution du 5 mai 2022
L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité :
1° l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation,
4° l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur,
5° la reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
Il est en l'espèce constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait pratiquer le 5 mai 2022, à l'encontre de 6 personnes physiques distinctes, une mesure d'exécution entre les mains de la CARPA de Thonon-les-Bains au moyen d'un unique procès-verbal de saisie-attribution.
S'il doit être retenu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie peut valablement se fonder, pour se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de chacun des consorts [O], sur le prêt notarié du 2 mai 2017 revêtu de la formule exécutoire puisque les Sci Fra-Sca, Caviscano, Marifaci et Ca-Lu-Va n'ont jamais été immatriculées et dans la mesure où chacune des personnes physiques poursuivies a personnellement signé l'acte de prêt en la forme authentique, il doit néanmoins être rappelé que, s'agissant de sociétés non-commerciales, l'exécution des obligations découlant dudit prêt ne saurait être solidairement recherchée envers les signataires lesquels ne sont personnellement tenus que d'une fraction de la dette conformément aux dispositions des articles 1309 et 1843 du code civil.
Il s'en déduit qu'en procédant à une saisie commune, au moyen d'un décompte collectif qui n'individualise aucunement la créance de la banque envers chacun des débiteurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie n'a pas respecté les prescriptions de l'article R.211-1 précité, en causant nécessairement un grief aux saisis qui ne peuvent savoir, à titre individuel, qu'elle somme est revendiquée à leur encontre.
Dans ces circonstances, l'irrégularité de l'acte de saisie du 5 mai 2022 est établie, sans que la banque ne puisse opposer efficacement l'irrecevabilité des prétentions adverses au motif que sa créance a été fixée, dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière précitée, par le jugement d'orientation du 20 janvier 2012.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Me Bigre s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer communément aux consorts [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire
Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les contestations de M. [P] [O], Mme [R] [Y] épouse [O], M. [L] [O], Mme [C] [I] épouse [O], M. [M] [O] et Mme [G] [O],
Statuant à nouveau,
Constate la nullité de l'acte de saisie-attribution pratiqué le 5 mai 2022 à la demande Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, entre les mains de la CARPA de Thonon-les-Bains, au préjudice de M. [P] [O], Mme [R] [Y] épouse [O], M. [L] [O], Mme [C] [I] épouse [O], M. [M] [O] et Mme [G] [O],
Ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, entre les mains de la CARPA de Thonon-les-Bains, au préjudice de M. [P] [O], Mme [R] [Y] épouse [O], M. [L] [O], Mme [C] [I] épouse [O], M. [M] [O] et Mme [G] [O],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Me Bigre s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer communément à M. [P] [O], Mme [R] [Y] épouse [O], M. [L] [O], Mme [C] [I] épouse [O], M. [M] [O] et Mme [G] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente