Texte intégral
ARRET
N° 602
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
[G]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 22/05473 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUFK - N° registre 1ère instance : 21/440
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 04 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [E] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [U] [D]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 23 novembre 2020, la [6] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après la [7]) une déclaration d'accident du travail survenu le 22 novembre 2020 ayant occasionné à sa salariée, Mme [P] [G], agent de service hospitalier, une douleur au dos constatée par un certificat médical du 22 novembre 2020 mentionnant 'contracture lombaire'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
À la suite d'un certificat de rechute du 19 février 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2021, la [7] a refusé la prise en charge de cette rechute en accident du travail selon décision du 19 février 2021.
A la demande de Mme [G], une expertise confiée au docteur [N] a été diligentée.
Par courrier du 30 juillet 2021, la [7] a informé Mme [G] que tenant compte de l'avis de l'expert, elle ne pouvait indemniser l'arrêt de travail et les soins au titre de la législation sur les risques professionnels à compter de la date de la rechute.
Mme [G] a alors saisi la commission de recours amiable le 17 août 2021 d'une contestation de cette décision, puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique. Le docteur [S] a rendu son rapport le 3 juin 2022.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, a :
- dit que les suites de la rechute d'accident du travail de Mme [G] du 19 février 2021 sont imputables à son accident du travail du 22 novembre 2020 et doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la [7] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, la [Adresse 9] a interjeté appel du jugement dont la notification lui avait été envoyée le 4 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la [7] a demande à la cour d' infirmer le jugement.
Mme [G] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l'acharnement des procédures épuisantes psychologiquement.
Elle a expliqué notamment que sa rechute du 19 février 2021 avait finalement était prise en charge au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2020 et qu'elle avait perçu des indemnités journalières.
La [7] a été autorisée à produire une note en délibéré sur ce point et Mme [G] a indiqué que si la [7] se désistait de son appel, elle ne maintenait pas sa demande de dommages et intérêts.
Dans une note en délibéré réceptionnée au greffe le 10 mai 2023, la [7] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. Elle a confirmé que la rechute du 19 février 2021 avait bien été prise en charge au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2020, que les indemnités journalières avaient été payées et que le dossier était régularisé et conforme au jugement du 4 novembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de la [7], étant relevé que Mme [G] a déclaré renoncer à sa demande de dommages et intérêts dans une telle hypothèse.
Selon l'article 403 du code précité, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les dépens sont à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la [Adresse 9],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la [Adresse 9] aux dépens d'appel
Le Greffier, Le Président,
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