Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christine DUMET-BOISSIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TDN
N° MINUTE :
6/23 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAVIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3] [Localité 6]
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TDN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, la société RAVIER a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 et avec capitalisation des intérêts :
- 1 874,83 euros en règlement d'une facture n°2222201 du 9 mai 2022,
- 2 000 euros de dommages et intérêts,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 18 octobre 2023, la société RAVIER, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Assigné à étude, Monsieur [N] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par jugement par défaut.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil prévoit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et l'article 1104 du même code ajoute que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [N] [G] a signé le 18 avril 2022 avec la société RAVIER un devis d'un montant de 3 674,83 euros pour des travaux de plomberie (remplacement d'évacuation).
Un acompte de 1 800 euros a été réglé à la commande mais le solde des travaux ayant donné lieu à une facture le 9 mai 2022 d'un montant de 1 874,83 euros n'a pas été réglé en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 janvier 2023.
En outre, si par courrier reçu au greffe le 22 mai 2023, Monsieur [N] [G] a indiqué procéder au règlement de la facture litigieuse "courant juin", la société RAVIER précise à l'audience ne pas avoir été destinataire de son paiement.
Monsieur [N] [G] sera par conséquent condamné à verser à la société RAVIER la somme de 1 874,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la société RAVIER ne fait état dans son assignation d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 23 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à verser à la société RAVIER la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à la société RAVIER la somme de 1 874,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 23 mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à la société RAVIER la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société RAVIER de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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