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Cour de cassation, 29 octobre 1987. 85-42.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.104

Date de décision :

29 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X..., demeurant à Herbeys (Isère) par Eybens, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit du CENTRE CULTUREL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, dont le siège est ..., LA COUR composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Delvolvé, avocat du Centre culturel scientifique et technique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 ; Attendu que l'article L. 122-1 du Code du travail fixait à deux mois la durée maximum de la période d'essai que pouvait comporter un contrat de travail d'une durée déterminée supérieure à 1 an ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme X... avait été engagée en qualité de secrétaire responsable accueil documentation par l'association "Centre culturel scientifique et technique" à compter du 1er novembre 1979, suivant contrat à durée déterminée de 2 ans avec une période d'essai de 6 mois ; que le 17 avril 1980, l'employeur l'informait "qu'il ne croyait pas devoir rendre définitif son engagement" ; Attendu que pour décider que la clause prévoyant une période d'essai de 6 mois était licite, l'arrêt a énoncé qu'il résultait des travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1979 que le législateur n'avait pas entendu conférer à l'article L. 122-1 du Code du travail le caractère d'ordre public qui s'attache à certaines dispositions de ce code mais au contraire laisser à l'appréciation des parties la durée de la période d'essai, la loi n'entendant intervenir qu'à défaut de conventions ou d'usages, qu'en l'espèce la convention expresse des parties avait prévu une période d'essai de 6 mois et que cette période était supérieure au maximum prévu par la loi mais pas illégale pour autant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'essai de 6 mois prévue par le contrat excédait la durée légale maximum que même des dispositions conventionnelles ou des usages ne pouvaient dépasser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré licite la clause prévoyant une période d'essai de 6 mois, l'arrêt rendu le 4 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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