Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/980
Appel des causes le 26 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02874 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754VB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [J] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [F] [W] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [B]
de nationalité Algérienne
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 30 avril 2024 par M. PREFET DE POLICE DE PARIS, qui lui a été notifiée le jour même à 16 heures 36.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 24 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 juin 2024 à 17 heures 30 .
Par requête du 25 Juin 2024 reçue au greffe à 11 heures 32, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Catherine PFEFFER entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [B].
Je soulève des irrégularités de procédure :
- la notification de ses droits de gardé à vue a été reportée. Il n’y a aucun élément sur la prise de stupéfiants et aucun médecin n’a examiné Monsieur [B]. Il faut une circonstance insurmontable pour que les droits soient différés.
- la notification des droits en rétention s’est faite par voie téléphonique. Il faut recourir à un interprète inscrit sur une liste établie ou un organisme habilité. Il doit également figurer l’identité de cet interprète. En l’espèce, il est juste indiqué “par téléphone”.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
- Sur le report des droits en garde à vue, l’intéressé était sous l’emprise de stupéfiants, le médecin était requis. Je n’ai pas d’autre élément.
- Sur la notification des droits en rétention par téléphone, cela ne fait pas grief aux droits de l’intéressé. La défense n’en apporte pas la preuve.
Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
Me PFEFFER : sur le grief, la cour d’appel estime que dès l’instant que la personne n’a pas fait de recours sur l’arrêté de placement en rétention, cela lui porte grief. En l’espèce, l’intéressé n’a pas fait de recours. Cela pose question.
L’intéressé : je n’ai rien à dire.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure :
Il résulte du procès-verbal n° 2024/032757 établi le 23 juin 2024 à 06h30 que la notification des droits en garde à vue auprès de Monsieur [B] a été reportée au motif qu’il serait sous l’emprise de produits stupéfiants. Le procès-verbal indique qu’il est requis un médecin d’office pour examen.
Dans le cadre de l’examen des pièces de procédure, à aucun moment, il n’est justifié que Monsieur [B] était effectivement sous l’emprise de produits stupéfiants.
Aucun médecin n’a examiné Monsieur [B].
La notification des droits en garde à vue n’a été réalisée effectivement qu’à 14h25, soit 08h30 après son placement en garde à vue.
Il convient de considérer que cette notification particulièrement tardive a nécessairement porté atteinte à ses droits dont il n’a pas eu connaissance et qu’il n’a pas pu exercer durant ce délai.
La procédure de placement en garde à vue doit être considérée comme nulle entrainant l’irrégularité de la procédure administrative qui en découle.
Le moyen sera donc retenu sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [V] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [V] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h02
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02874 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754VB
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment