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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.226

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JEC, société anonyme, dont le siège social est sis à..., Saint-Germain au Mont d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. François B..., demeurant ..., bâtiment 11 A, à Lyon (5ème) (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société JEC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, (Lyon, 30 mars 1992) que M. B... engagé par la société JEC en qualité de programmmeur le 12 décembre 1988, a été licencié le 29 août 1989 pour faute grave, la société lui reprochant un abandon de poste du 17 au 26 juillet 1989, acte d'indiscipline caractérisé, et une perte de confiance ; Attendu que la société JEC reproche à l'arrêt d'avoir alloué diverses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. B..., alors selon les moyens, d'une part, que l'article D. 223-4, alinéa 1er, du Code du travail énonce que la période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, sans imposer aucun mode d'information particulier ; qu'en l'espèce, la note de service du 28 mars 1989 indiquait : "le personnel est informé que l'entreprise fonctionnera à effectif réduit les deux dernières semaines de juillet, au bénéfice des personnes ne pouvant bénéficier de la totalité de leurs congés payés pour cause d'embauche postérieure au 1er septembre 1988" ; que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 12 avril 1989 mentionnait notamment : "A ce propos, la direction confirme la décision de maintenir l'entreprise ouverte les deux dernières semaines de juillet. Cette décision est opportune à deux titres : permettre aux personnels n'ayants pas droit à la totalité de leurs congés payés de travailler et donc de ne pas perdre de rémunération... La direction rappelle que ces dispositions concernent les nouveaux embauchés ..." ; que, dans son attestation du 19 février 1990, M. X..., secrétaire du comité d'entreprise, déclarait que "l'ensemble des personnes de l'entreprise est régulièrement tenu informé des sujets non confidentiels débattus lors des réunions du comité" ; qu'en l'état de ces éléments, qui établissaient que M. B... avait été informé du fait qu'en raison de son embauchage récent il ne prendrait pas ses congés avant la fin juillet, viole les articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'absence non autorisée, ni justifiée de l'intéressé du 17 au 26 juillet 1989 ne constituait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur une attestation de MM. C..., Z..., A..., D... et Y... indiquant que les dates des vacances avaient été affichées par une note de service du 11 janvier 1989 et qu'aucune modification ultérieure n'avait été communiquée au personnel, sans prendre en considération la circonstance que M. C... avait ultérieurement rédigé une autre attestation précisant ; "éclairé sur l'usage qui pourrait être fait de mon attestation, je tiens à préciser que si ces dates n'ont effectivement pas été modifiées, chacun a été informé dès avril 1989 que l'entreprise resterait ouverte durant la dernière quinzaine de juillet pour permettre aux nombreuses personnes nouvelles de ne pas subir une perte de salaire, c'est d'ailleurs grâce à cette information par avance que les choses ont pu se faire et que plus de cinquante personnes ont travaillé pendant ce temps" et que MM. Z..., A..., D... et Y... avaient rédigé une deuxième attestation semblable ; alors, encore, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que n'avait pas été respectée en l'espèce la prescription de l'alinéa 2 de l'article D. 233-4 du Code du travail énonçant que l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que ce texte ne concerne que le cas de départ en congé échelonné et non l'hypothèse, comme dans la présente affaire, où l'entreprise ferme ses portes à l'occasion du congé annuel, et alors, enfin, que la société avait fait valoir en rappelant les termes de la lettre de licenciement que M. B... avait été licencié notamment pour perte de confiance en raison de la présence dans ses tiroirs personnels de documents appartenant à l'entreprise et n'ayant rien à y faire, manque de base légale au défaut de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt qui retient que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur ce motif de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JEC, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. B... la somme de dix mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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