Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° 459, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFMU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02972
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [L] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/03/1989 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences [4]
comparante en personne, assistée de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 30 août 2023, le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [L] [M] au titre du péril imminent.
Par requête du 04 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 08 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [M].
Par courrier transmis le 14 septembre 2023 et enregistré le 15 septembre 2023, Mme [L] [M] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [L] [M] fait valoir qu'elle n'a pas encore pu consulter son dossier médical, la demande remontant à trois jours et qu'elle ne comprend pas le motif de son hospitalisation.
Le conseil de Mme [L] [M] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir l'absence de caractérisation du péril imminent.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance compte-tenu du certificat médical de situation.
Mme [L] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant qu'il résulte du certificat médical de situation du 19 septembre 2023 du Docteur [O] que Mme [L] [M] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement avec errance dans la rue et recrudescence délirante dans un contexte de rupture des soins. Le médecin relève une améliration de son état psychique le jour de l'examen avec la persistance d'éléments de persécution. Elle se trouve dans le déni total de ses troubles. Il préconise le maintien de la mesure pour poursuivre l'ajustement thérapeutique afin de faire par la suite le relais avec le CMP.
La mesure d'hospitalisation complète devant être maintenue, il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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