Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[O] [Z]
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°497/2023
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 10 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CAF DU LOIRET
[Adresse 3]
Service contentieux
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue le 7 juillet 2022 par le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sur le fondement de l'article 57 du code de procédure civile et de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 7 février 2023 et renvoyée à celle du 2 mai 2023 afin que le conseil mandaté par Mme [Z] puisse s'entretenir avec sa cliente. À cette audience du 2 mai 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023, à la demande de Me [T], afin que celle-ci puisse dégager sa responsabilité.
À l'audience du 10 octobre 2023, Mme [Z] n'était ni présente ni représentée.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales du Loiret demande de :
- déclarer l'appel formé par Mme [Z] recevable mais mal fondé,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 7 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré Mme [Z] irrecevable en son recours,
- condamner Mme [Z] à verser à la CAF du Loiret la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [Z] à verser à la CAF du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR
En application de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Mme [Z] ne s'est pas présentée à l'audience du 10 octobre 2023, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation de l'ordonnance et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que l'ordonnance devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de la confirmer.
Par ailleurs, agir en justice est en droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute démontrée de la part de celui qui agit. Aucune faute de la part de Mme [Z] n'étant démontrée par la caisse d'allocations familiales du Loiret, la demande de celle-ci de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée. L'équité ne commande pas davantage de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que cette demande de la CAF du Loiret sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [Z] ne soutient pas son appel contre l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 juillet 2022 du président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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