Tribunal Administratif de Montpellier, 29 octobre 2024. 2405884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405884
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 7 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire et une pièce, enregistrés le 23 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de cet article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3°Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () "
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 7 octobre 2024 doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi la circonstance que ce retard résulterait d'une modification de son orientation sexuelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 7 octobre 2024 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 octobre 2024.
La greffière,
C. Touzet
N°2405884
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