Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-41.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.760
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'interventions et de conseils du Sud (SIC Sud), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 1994), que M. X..., engagé en qualité d'expert conseil de direction stagiaire par la société SIC Sud le 17 novembre 1987, a été licencié pour faute grave le 18 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société SIC Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué un rappel de salaire et d'indemnités à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a dénaturé les clauses claires et précises du contrat ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que le salarié avait droit à un rappel de rémunération ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave et qu'il présentait un caractère abusif ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande relative aux heures supplémentaires ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Et sur la demande préservée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Rejette la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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