Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-46.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.423
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale Air France, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Georges XX..., demeurant ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne),
2 / de Mme P..., demeurant Félines à Caylus (Tarn-et-Garonne),
3 / de M. Gérard V..., demeurant ... (Essonne),
4 / de Mme Nicole Q..., demeurant ... (17e),
5 / de M. Pierre J..., demeurant ... à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence),
6 / de M. Guy A..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),
7 / de M. Gérard Z..., demeurant 6, lotissement Les Sabines à Saint-Martin de Seignaux (Landes),
8 / de M. Roger X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
9 / de M. Gilbert C..., demeurant ... (Vaucluse),
10 / de M. Amédée E..., demeurant Les Iris, ... (Alpes-Maritimes),
11 / de Mme Jeanine F..., demeurant bâtiment Vénus, ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
12 / de M. René G..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
13 / de M. Guy J..., demeurant résidence Les Hauts de Bures, 4, rue H. villa Lobos à Bures-sur-Yvette (Essonne),
14 / de M. Roger F..., demeurant bâtiment Vénus, ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
15 / de M. Roger XZ..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
16 / de M. René K..., demeurant Métairie Rouge à Puylaurens-en-Puginier (Tarn),
17 / de M. Roland L..., demeurant ... (Essonne),
18 / de M. Ernest O..., demeurant ...,
19 / de M. Jean S..., demeurant ... (Essonne),
20 / de M. Henri R..., demeurant ... (Landes),
21 / de M. François XW..., demeurant Pata à Meyronne (Lot),
22 / de Mme Hélène Y..., demeurant ..., bâtiment A 4 à Montpellier (Hérault),
23 / de M. Jean B..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône),
24 / de M. André D..., demeurant ... à
Lagny-le-Sec (Oise),
25 / de M. René H..., demeurant ... (Essonne),
26 / de Mme Francine I..., demeurant ... (Yvelines),
27 / de M. Robert M..., demeurant ... à Marne-la-Coquette (Hauts-de-Seine),
28 / de M. Robert N..., demeurant 7, square Charles Péguy à Saint-Germain-les-Corbeil (Essonne),
29 / de M. Roger T..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
30 / de M. Jeannot U..., demeurant ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
31 / de M. Robert XY..., demeurant ...,
32 / de M. Jacques XA..., demeurant La Pascalone à Riez (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. XX... et des 31 autres défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. O..., B..., E..., F..., H..., Glorieux, S..., U... et XX... et contre Mme F... :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement en dernier ressort, qui a ordonné une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Attendu que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993), la cour d'appel a précisé qu'en ce qui concernait les dix salariés susvisés, faute par eux de justifier de la date à laquelle ils avaient été placés en position de dégage- ment, elle se bornait, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise ;
Que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ces salariés ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Z..., A..., C..., D..., G..., Guy J..., Pierre J..., K..., M..., N..., XA..., Menetrier, T..., V..., XW..., XY... et XZ... et Mmes Y..., I..., Le Devehat et Martel :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours des années 1984, 1985 et 1986, les 22 salariés précités, tous agents de la Compagnie Air France, âgés de plus de 57 ans et de moins de 60 ans, ont bénéficié, sur leur demande, de la mesure dite de dégagement prévue par l'annexe III de la réglementation du personnel au sol, leur permettant de bénéficier du versement, jusqu'à leur soixantième anniversaire, d'une pension mensuelle calculée en fonction de la dernière échelle atteinte, mais de l'échelon auquel ils seraient parvenus s'ils étaient restés en activité jusqu'à 60 ans, étant précisé que la durée du dégagement était prise en compte au titre de la retraite ;
que lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, la caisse de retraite, invoquant la nouvelle réglementation intervenue le 31 décembre 1986, s'est référée, pour établir les coefficients de retraite, aux sommes perçues par eux pendant la période qui avait précédé, non pas la date de leur admission à la retraite, mais celle à laquelle chacun d'eux avait effectivement cessé le travail ;
que les intéressés, soutenant qu'ils étaient en droit de prétendre à des pensions calculées conformément à la réglementation en vigueur lorsqu'ils avaient été placés en position de dégagement, ont saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice subi du fait de l'application de coefficients de retraite plus défavorables que ceux qui résultaient de cette réglementation ;
Attendu que la compagnie Air France fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser des provisions aux agents concernés et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par eux lors de la liquidation de leurs droits à retraite alors, de première part, que le règlement de retraite du personnel de la Compagnie nationale Air France, qui précise en son préambule qu'il fait partie intégrante du statut du personnel au sol de cette entreprise publique, constitue comme lui un acte administratif réglementaire ;
qu'ont ainsi le caractère d'un règlement administratif toutes les dispositions qui sont un élément de ce statut ;
qu'en refusant de considérer que les avantages sociaux accordés au personnel ayant définitivement cessé son service revêtaient le caractère d'un acte administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code du travail, ainsi que, par refus d'application, les dispositions tant du statut du personnel au sol de la Compagnie Air France que celles du règlement de retraite de ce personnel dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1987, et, par fausse application, leurs dispositions en vigueur avant cette date ;
alors, de deuxième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les modalités de calcul de la pension de retraite des agents demeurent identiques, que ceux-ci aient ou non préalablement opté pour le dégagement, dès lors que cette pension doit être calculée en fonction de la position hiérarchique moyenne au cours des trois dernières années de service ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que faire bénéficier les agents ayant opté pour le dégagement, non pas des dispositions en vigueur lors de la liquidation de leur pension de retraite, mais de celles applicables lors de l'option pour la position de dégagement, ne provoquerait pas une rupture d'égalité entre les agents, au motif que les deux catégories d'agents ne se trouveraient pas dans une situation semblable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et ainsi violé par refus d'application les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du réglement de retraite du personnel au sol de la Compagnie Air France dans sa version approuvée par arrêté ministériel du 30 décembre 1986 ;
alors, de troisième part, que nul n'ayant jamais aucun droit acquis au maintien des dispositions d'un acte administratif réglementaire, le règlement qui se substitue à un règlement précédent régit seul et immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, telles que celles nées de décisions individuelles pécuniaires qui, prises sur le fondement du règlement antérieur et ayant un caractère récognitif et non attributif, ne sont pas créatrices de droits ;
que l'article 6 du règlement de retraite du personnel au sol de la Compagnie Air France dan sa version approuvée par arrêté ministériel du 30 décembre 1986, prévoit en son paragraphe 3, pour le calcul de la pension, que si le coefficient hiérarchique personnel de l'agent a été modifié au cours des 36 derniers mois précédant la cessation définitive d'activité, sera retenu le coefficient hiérarchique établi sur la moyenne des 36 derniers mois ;
que ces dispositions nouvelles ont immédiatement régi les effets des situations juridiques ayant pris naissance antérieurement et non définitivement réalisées ;
qu'elles étaient donc applicables lorsque les demandeurs ont sollicité la liquidation de leur retraite ;
que, dès lors, la Compagnie Air France était fondée à les appliquer aux agents en cause ;
qu'en lui déniant ce droit, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement de retraite du personnel au sol de la Compagnie nationale Air France, tel qu'approuvé par arrêté ministériel du 30 décembre 1986 ;
alors, de quatrième part, que la pension de dégagement et la pension de retraite sont deux avantages sociaux bien distincts ;
que le droit à une pension de dégagement est calculé selon le mode de calcul réglementaire en vigueur le jour de la mise en position de dégagement, de même que le droit à une pension de retraite est calculé selon le mode de calcul réglementaire en vigueur le jour de la demande de liquidation de celle-ci ;
qu'avant cette date, il n'existe aucun droit acquis à un mode de calcul déterminé de la pension de retraite, prestation non encore ouverte à son bénéficiaire ;
que, dès lors, en décidant que les demandeurs étaient fondés à soutenir qu'en acceptant de les placer en position de dégagement, la direction de la Compagnie Air France avait contracté l'engagement que leur retraite serait liquidée dans les conditions prévues lors de leur placement en dégagement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 5 et 6 du règlement de retraite du personnel au sol de la Compagnie Air France, tel qu'approuvé par arrêté ministériel du 30 décembre 1986, et par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'annexe III de la réglementation du personnel au sol de la Compagnie Air France, dans sa rédaction du 1er avril 1984, tous les agents faisant l'objet d'une mesure de dégagement devaient bénéficier de la validation comme temps de service de la durée du dégagement ;
que l'avenant à ce texte, en date du 1er janvier 1987, a maintenu cette disposition en faveur des agents placés en position de dégagement jusqu'au 1er juillet 1987 inclus ;
que la cour d'appel ayant constaté que les intéressés avaient tous été placés en position de dégagement avant cette date, la période de leur dégagement s'est trouvée assimilée à un temps d'activité ;
que, dès lors, le nouveau règlement de retraite, en date du 31 décembre 1986, prévoyant que le coefficient individuel à prendre en compte pour le calcul de la retraite serait le coefficient en vigueur lors de la cessation d'activité, n'a pu avoir d'incidence sur la situation des intéressés qui, par l'effet des dispositions suvisées, sont réputés avoir été en activité jusqu'à la fin de la période de dégagement ;
que c'est donc à bon droit que les juges du fond ont décidé que les salariés, dont la pension de retraite avait été calculée en fonction du coefficient hiérarchique qui était le leur avant qu'ils ne cessent effectivement de travailler et non en fonction du coefficient atteint postérieurement à la mesure de dégagement, n'avaient pas perçu les sommes auxquelles ils pouvaient prétendre ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, et mal fondé en sa dernière branche, ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée par les défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les salariés sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. O..., Boy, E..., F..., H..., Glorieux, S..., U... et XX... et contre Mme F... ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Rejette la demande présentée par les défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie Air France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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