Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-13.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.478
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jacques F..., demeurant à Arthon (Indre) "Le Champ du Lac" ;
2°) Monsieur René I..., demeurant à Arthon (Indre) Le Poinconnet, "Maison Vieille" ;
3°) Madame Marie-Louise E..., demeurant à Arthon (Indre) "Maison Vieille" ;
4°) Monsieur Roger G..., demeurant à Saint-Maur (Indre) Le Petit Valençay ;
5°) Monsieur Christian N..., demeurant à Le Poinconnet (Indre) Allée des Chetif Chênes ;
6°) Monsieur Henri L..., demeurant à Saint-Maur (Indre) Le Petit Valençay ;
7°) Monsieur Yves L..., demeurant à Saint-Maur (Indre) Le Petit Valençay ;
8°) Monsieur Claude D..., demeurant à Bouesse (Indre) Le Désert ;
9°) Monsieur René K..., demeurant à Neuvy Saint-Sepulchre (Indre) Cluis ;
10°) Monsieur Gérard Y..., demeurant à Deols (Indre) rue de la Fleuranderie ;
11°) Monsieur C..., demeurant à Sainte Severe (Indre) ;
12°) Monsieur Z..., demeurant à Niherne (Indre) Saint-Maur, route de Tours ;
13°) Monsieur Roger H..., demeurant à Bouesse (Indre) "Millaboeuf" ;
14°) Monsieur B..., demeurant Le Poinconnet (Indre) Velles, rue Neuve ;
15°) Madame M..., demeurant à Neuvy Saint-Sépulchre (Indre) Maillet, "La Migenne" ;
16°) Monsieur Antoine J..., demeurant à Luant (Indre) "La Creusette" ;
17°) Monsieur X..., demeurant à Neuvy Saint-Sépulchre (Indre) "La Baraca", Buxières d'Aillac ;
18°) Madame X..., demeurant à Neuvy Saint-sépulchre (Indre) "La Baraca", Buxières d'Aillac ;
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la Cour d'appel de Bourges, au profit de :
1°) La société anonyme des Etablissements LEBRET SEDEL, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, agissant au siège social à La Ferte Mace (Orne) ;
2°) La société anonyme des Maisons KANATA, aux droits de laquelle se trouve la société SOVIBO, prise en la personne de son président directeur général en exercice, au siège à Eterville Maltrot (Calvados) ;
3°) La société à responsabilité limitée BEAUFRERE, dont le siège social est à Bouesse (Indre) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
4°) Monsieur A... es-qualités de syndic à la cessation des paiements de la société BEAUFRERE demeurant à Chateauroux (Indre) ... ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani-Liard, avocat de MM. F..., Maillet, Fradet, Vigneron, Calvet, K..., Barbier, C..., Beme, Gerbaud, Bourry, Manozello, des consorts L..., de Mmes E... et M..., de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme des établissements Lebret Sedel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Maison KANATA, aux droits de laquelle se trouve la société SOVIBO, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de pourvoi, en tant qu'il est formé par les époux X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que n'ayant, devant les juges du fond, formulé aucune demande à l'encontre de la société Beaufrère, les demandeurs au pourvoi sont irrecevables à critiquer, devant la Cour de Cassation, la mise hors de cause de cette société ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 1987), qu'ayant conçu un type de pavillon, la société Maisons Kanata, aux droits de laquelle se trouve la société Sovibo, en a concédé la diffusion et la réalisation à l'entreprise Beaufrère qui en a édifié un certain nombre, les enduits extérieurs étant fournis par la société des Etablissements Lebret-Sedel ; que des désordres s'étant manifestés, M. F... et quinze autres propriétaires de pavillons en ont réclamé réparation aux sociétés Sovibo et Lebret-Sedel ;
Attendu que, pour déclarer ces actions irrecevables, l'arrêt retient que la prescription biennale était acquise lors de la délivrance des assignations au fond ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions d'application de la garantie légale à l'égard des sociétés Sovibo et Lebret Sedel, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions dirigées par les propriétaires de pavillons contre les sociétés Sovibo et Lebret-Sedel, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Lebret-Sedel et la société des Maisons Kanata, aux droits de laquelle se trouve la société SOVIBO, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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