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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-15.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.221

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° S 18-15.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Veolia environnement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Veolia environnement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Veolia environnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., engagée en qualité de [...], le 7 février 2007, par la société Véolia environnement (la société) et nommée directrice chargée du projet Véolia à compter du 4 août 2011, a été licenciée le 26 décembre 2011 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération variable de l'année 2012, l'arrêt retient qu'elle ne peut y prétendre faute de présence effective sur son lieu de travail au cours de l'année 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne subordonnait pas le versement de la prime à la présence de la salariée sur l'intégralité de l'année concernée et que la salariée avait été licenciée le 26 décembre 2011 avec un préavis de six mois qu'elle était dispensée d'exécuter, de sorte que sa seule absence d'activité ne pouvait l'exclure du bénéfice de la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 561 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt retient que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur une difficulté liée à l'exécution d'une décision judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme R... de sa demande de rémunération variable pour l'année 2012 et en ce qu'il déboute la société Véolia de sa demande de remboursement des sommes trop perçues au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme R... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant alloué à Mme O... R... la somme de 132.812,50 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre. AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme réclamée par Mme R... au titre de la prime variable 2012, il apparaît que l'intimée a été licenciée par lettre notifiée le 26 décembre 2011 et que, si elle a bénéficié d'un préavis d'une durée de 6 mois, elle a été dispensée de son exécution ce qui démontre qu'elle n'était pas présente au sein de l'entreprise au cours de l'année 2012, étant toutefois précisé que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le contrat de travail ne conditionne pas le versement de la prime aÌ la présence du salarié sur l'intégralité de l'année concernée ; qu'en tout état de cause, faute de présence effective sur son lieu de travail au cours de l'année 2012, Mme R... est déboutée de sa demande de paiement de la somme de 132 812,50 euros aÌ titre de rémunération variable 2012 et celle de 13 281 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE d'une part l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; qu'en rejetant la demande de Mme R... au titre de la rémunération variable 2012, après avoir relevé que la salariée avait bénéficié d'un préavis d'une durée de six mois dont elle avait été dispensée, cependant qu'elle avait admis que le contrat de travail ne subordonnait pas le versement de la prime de résultat à sa présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; qu'après avoir constaté que, contrairement à ce que soutient la société Veolia environnement, le contrat de travail ne conditionnait pas le versement de la prime aÌ la présence du salarié sur l'intégralité de l'année concernée, la cour d'appel a retenu que, faute de présence effective sur son lieu de travail au cours de l'année 2012, Mme R... serait déboutée de sa demande de paiement de la somme de 132 812,50 euros aÌ titre de rémunération variable 2012 et de celle de 13 281 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Mme R... (Prod.7, p.8) si « la note d'information jointe au règlement de bonus 2010 produite par la société (pièce adv. 28) dans laquelle on peut lire : « Conditions de versement du bonus : L'éligibilité d'un collaborateur à un bonus est conditionnée par principe à sa présence effective, en activité et sans interruption dans le Groupe pendant toute la période de référence. A défaut d'une telle présence, le versement du bonus s'effectuera au prorata de la présence réelle » (cf. prod n° 7, p. 18 § 8), ne permettait pas de fonder la demande de Mme R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Véolia environnement IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Veolia Environnement de sa demande de remboursement des sommes en trop perçues au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution du tribunal de grande instance étant seul compétent pour statuer sur une difficulté liée à l'exécution d'une décision judiciaire, la SA Veolia Environnement est déboutée de sa demande de remboursement de sommes perçues en sus de celle accordée par la présente décision » ; 1°) ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent pour statuer sur une demande excède ses pouvoirs en se prononçant sur le fond de cette demande ; qu'en déboutant la société Veolia Environnement de sa demande de remboursement des sommes perçues en sus de celle accordée par l'arrêt d'appel après avoir relevé que cette demande relevait non de sa compétence mais de celle du juge de l'exécution du tribunal de grande instance à titre exclusif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 12, 92, 95 et 96 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en jugeant, pour débouter la société Veolia Environnement de sa demande de remboursement des sommes perçues en sus de celle accordée par l'arrêt d'appel, que cette demande relevait non de sa compétence mais de celle du juge de l'exécution du tribunal de grande instance à titre exclusif, cependant qu'aucune procédure d'exécution forcée n'avait été engagée, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE si les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, en ce que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, ils ne peuvent débouter une partie qui formule une telle demande ; qu'ils peuvent seulement soit y faire droit, soit dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci ; qu'en déboutant la société Veolia Environnement de sa demande de remboursement des sommes perçues en sus de celle accordée par l'arrêt d'appel, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

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