Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2107702
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2107702
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2021 du maire de Saint-Marcellin fixant la numérotation des maisons situées rue de la Fusilière.
Il soutient que cette nouvelle numérotation n'est pas nécessaire.
La commune de saint-Marcellin, représentée par Me Fessler, a présenté un mémoire enregistré le 5 avril 2024 par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de moyens et faute pour le requérant de justifier d'un intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fessler, représentant la commune de Saint-Marcellin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : " Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire ". Le numérotage des maisons constitue une mesure de police que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu'il s'agisse d'une mesure d'attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d'intérêt général figure celui d'assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie.
2. En l'espèce, il résulte de l'extrait de la banque nationale d'adressage produit par le requérant que l'ancienne numérotation de la rue de la Fusilière consistait, pour un certain nombre de parcelles, en un chiffre ou nombre suivi d'une lettre et était discontinue. Ces disparité, relative complexité et manque de cohérence étaient susceptibles de nuire à l'identification des parcelles alors que la nouvelle numérotation imposée par l'arrêté en litige est continue et prévoit un système cohérent de répartition des nouveaux numéros en deux séries, nombres pairs à droite et nombre impairs à gauche de la rue. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant usage du pouvoir de police que lui confèrent les dispositions citées au point précédent pour assurer l'homogénéité de la numérotation de la rue de la Fusilière, le maire de Saint-Marcellin aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Marcellin.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107702
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