Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.084
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Pum plastiques et Cie, dont le siège social est ..., Zone industrielle Sud-Est, division 2, à Reims (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant Mas La Sauvagine, quartier d'Entrechaux à Bandol (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Pum plastiques et Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1989), que M. X..., engagé le 22 mai 1978 en qualité de représentant par la société Pum plastiques et Cie, puis promu le 1er novembre 1980 responsable d'agence, a été licencié pour faute lourde le 26 février 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de congés payés et indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions par lesquelles la société Pum plastiques faisait valoir que M. X... avait sollicité des renseignements confidentiels auprès de clients de ladite société, renseignements destinés soit à être communiqués à la société SMSP, entreprise concurrente, par le canal de sa concubine, soit à favoriser sa propre entreprise, que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que constituent des actes de concurrence déloyale caractérisés le fait pour un salarié de se livrer durant son contrat de travail à une activité concurrente à son profit ou au profit d'une autre entreprise ou de favoriser une entreprise concurrente ; que la cour d'appel, qui relève l'activité concurrente de M. X... constatée par les clients de la société Pum plastiques et qui constate notamment des commandes de matériaux d'un fournisseur de ladite société Pum plastiques dont il était le salarié par l'entreprise concurrente qu'il créait et ce, sous son nom et celui de sa concubine, et qui fait également état de ses visites en compagnie de cette dernière de clients de Pum plastiques dont il n'avait pas la charge, a, par là-même, caractérisé des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'entreprise qui l'employait ; qu'elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a donc violé les
articles 1382 du Code civil, L. 122-1 et suivants, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les critiques du moyen, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pum plastiques et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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