Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000338
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d'administration
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me FAJRI Hinde de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1951 en TUNISIE
Chez Madame [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juin 2010, Mme [W] [T] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte de particulier individuel n° 3003 03944 0000005171760211 sans autorisation de découvert.
La Société Générale a accordé une facilité de caisse à Mme [T] le 28 mars 2020 à hauteur de 400 euros pour la période incluse entre le 28 mars et le 21 avril 2020.
Par acte en date du 15 février 2022, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner Mme [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde d'un compte bancaire à hauteur de la somme de 5 454, 45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion, le juge a relevé que la banque ne produisait que des relevés de compte mentionnant plusieurs "débit mensuel carte premier" mais aucun décompte détaillé d'utilisation de la carte privant le juge de la possibilité de vérifier l'exigibilité et le montant des sommes réclamées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 454,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° 30003 03944 0000005171760211,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante expose que suivant contrat accepté le 25 juin 2010, Mme [T] a ouvert auprès de l'agence de la Société Générale de [Localité 5] un compte bancaire de dépôt à titre particulier, qu'elle produit un historique de compte suffisant pour apporter la preuve des opérations réalisées sur le compte. Elle rappelle que l'historique des opérations réalisées à débit différé ne fait pas l'objet de contestations par le titulaire du compte et qu'il n'est pas évoqué l'existence d'erreurs qui l'entacheraient. Elle indique produire néanmoins les relevés des opérations réalisées entre le 3 novembre 2017 et le 21 novembre 2020.
Elle soutient que le solde débiteur du compte mentionné résulte comptablement de toutes les opérations intervenues depuis l'origine sur le compte et estime qu'elle n'a pas à fournir les relevés de compte depuis l'ouverture du compte au motif que la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts ne peuvent être relevées qu'à partir des éléments déjà présents au dossier.
Elle ajoute que la charge de la preuve de la forclusion incombe au débiteur et non à elle.
Elle conclut donc au fait qu'est due la somme qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 21 février 2023 à étude et les conclusions de l'appelante par acte du 13 avril 2023 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation en sa version applicable au litige, devenu L. 311-52 puis R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Franfinance, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel, sauf à la mentionner dans le dispositif de l'arrêt.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.
Les opérations de découvert en compte sont régies par l'article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.
Aux termes de ces articles, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).
En l'espèce, la société Franfinance produit :
- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
- la copie de la pièce d'identité de Mme [T],
- les relevés de compte depuis le 2 novembre 2017,
- un décompte de créance,
- la mise en demeure du 23 septembre 2020 et le courrier de clôture du compte du 21 mai 2021,
- le justificatif de cession de créance du 21 décembre 2020 entre la Société Générale et Franfinance et son acte de signification du 14 juin 2021 remis à Mme [T] à étude.
En l'état des pièces produites, le compte paraît être demeuré débiteur de façon continue entre le 21 juillet 2020 et le 21 novembre 2020, soit pendant plus de trois mois en l'absence de toute autorisation de découvert antérieurement accordée.
La cour entend donc soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts.
Dans la limite du moyen qu'elle a relevé d'office, la cour ordonne la réouverture des débats.
Elle invite la Société Générale à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts et à produire le cas échéant toute pièce utile avant le 10 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut mixte,
Déclare la Société Générale recevable en ses demandes ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Soulève d'office sur le fondement des articles susvisés, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et à tous frais ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office ;
Invite la Société Générale à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 10 décembre 2024 ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 21 janvier 2025 à 14 heures pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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