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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-20.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.550

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° P 17-20.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MAS, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mario X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société MAS, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAS à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société MAS Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société MAS au paiement de la somme de 43.930 à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement, outre le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur te licenciement pour inaptitude : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail". En application de ce texte, il appartient à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Les propositions de reclassement doivent être effectives, loyales et sérieuses et l'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Dans ce cadre, l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire. En outre, l'avis d'inaptitude du salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures appropriées, que cette inaptitude soit totale et pour tout poste dans l'entreprise ou, a fortiori, lorsque que cette inaptitude ne concerne que le poste occupé jusqu'alors par le salarié. La mise en oeuvre par l'employeur de mesures appropriées à l'état de santé du salarié doivent être conformes aux prescriptions et propositions énoncées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude et, à défaut d'énonciation dans ladite fiche de propositions de reclassement, il appartient alors à l'employeur de solliciter le médecin du travail afin d'obtenir lesdites propositions. Ainsi, le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. En l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 31 août 2012 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie. Lors de la visite de reprise de Monsieur Maria X..., le médecin du travail a rendu, le 4 septembre 2013, le premier avis suivant « Apte avec restriction. Inaptitude prévisible au poste de chef de file. A revoir le 18 septembre 2013. Etude de poste à prévoir en vue d'un reclassement. Dans l'intervalle, peut occuper un poste sans station debout prolongée, sans marche prolongée, strictement sans manutention et sans conduite d'engins. Peut également utiliser ses congés payés ». Lors de la seconde visite du 18 septembre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant « Inapte au poste, apte à une autre inaptitude définitive au poste de chef de file-bancheur. Etude de poste effectuée le 17 septembre 2013. Première visite effectuée le 4 septembre 2013. Les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste assis ou debout, sans manutention lourde ou répétée, sans déplacement en terrain irrégulier, sans tâche en position agenouillée, sans conduite d'engins ou conduite prolongée. Un travail administratif ou de surveillance conviendrait ». Il en résulte que le second avis d'inaptitude a été rendu après étude de postes par le médecin du travail qui a, après celle-ci, et compte tenu des aptitudes résiduelles du salarié, indiqué qu'un reclassement était possible tout en détaillant les restrictions à apporter au poste. Or, si l'employeur justifie de recherches de reclassement au sein du groupe, il convient de constater qu'il ne justifie pas d'une recherche en son sein qui plus est, conforme aux prescriptions du médecin du travail dont l'avis a été rendu pourtant après étude de postes dans la société. Ainsi, l'employeur ne justifie pas de l'absence de tout poste au sein de sa société conforme à la proposition du médecin, poste administratif au de surveillance, étant souligné que le registre du personnel n'est même pas produit ce qui ne met pas la Cour en mesure de vérifier l'absence de disponibilité d'un tel poste. Plus généralement, l'employeur ne démontre pas qu'au sein de sa société, il n'existait pas de poste compatible avec les restrictions médicales au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir effectivement respecté son obligation de reclassement. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, "En cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et 12, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires". En l'espèce, au moment de son licenciement, Monsieur Mario X... comptait une ancienneté de plus de 30 ans, était âgé de 49 ans et percevait en moyenne un salaire brut de 2.407,14 €. Il démontre avoir obtenu la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Par ailleurs, il justifie avoir perçu après son licenciement l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis l'allocation spéciale de solidarité jusqu'en juin 2016. Depuis le 23 mai 2016, il occupe un poste de gardien de déchetterie par intérim pour un salaire de 1.538 €. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'indemniser son préjudice à la somme de 43.930 euros et de condamner la SA MAS à lui verser cette somme à titre d'indemnité. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait alloué au salarié une somme de 35.000 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que : "lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement". La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout eu partie du personnel. Cette recherche doit être sérieuse et loyale soit dans le périmètre de l'entreprise soit dans celui du groupe d'appartenance. Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées. L'employeur doit en outre rechercher si des aménagements ou des transformations de poste sont techniquement possibles. L'employeur doit offrir au salarié concerné tous les emplois disponibles en rapport avec ses aptitudes professionnelles et prioritairement les emplois correspondant à son niveau de qualification. Il est ainsi exigé de l'employeur de tenter de reclasser le salarié sur un poste administratif ; au besoin en mettant en oeuvre des mesures comme des mutations, transformations ou aménagements de poste. La preuve que cette obligation a été respectée pèse sur l'employeur. En l'espèce Monsieur X... occupait un emploi de poste de chef de file-bancheur et avait une qualification de maçon. Le médecin du travail a conclu le 4 septembre 2013, non à une inaptitude totale mais à une aptitude "avec restriction, inaptitude prévisible au poste de chef de file (...) Etude poste à prévoir en vue d'un reclassement. Dans l'intervalle peut occuper un poste sans station debout prolongée, sans marche prolongée, strictement sans manutention et sans conduite d'engins. Un travail administratif ou de surveillance conviendrait". La SA MAS est une société disposant de plusieurs filiales en France et d'une filiale en Suisse. A l'appui de ses conclusions la SA MAS produit un courriel adressé le 19 septembre 2013 aux différentes sociétés et filiales du groupe, la SA MAS a en outre adressé un courrier le 20 septembre 2013 à la fédération du Bâtiment et des travaux publics, Cependant il convient de constater que la SA MAS n'a pas sollicité sa filiale suisse, a convoqué le 8 octobre 2013 Monsieur X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement, entretien tenu le 16 octobre 2013, soit moins d'un mois après l'envoi de son courriel à une partie de ses filiales. La SA MAS ne saurait s'exonérer de l'obligation de reclassement qui pèse sur elle en prétendant ne pas avoir disposé d'un curriculum vitae de son salarié, qu'elle n'a au demeurant jamais sollicité de ce dernier. Alors même que Monsieur X... disposait d'une qualification de soudeur, d'aptitudes pour exercer d'autres postes et de droits individuels à formation pour compléter sa formation, l'employeur n'étant pas en revanche tenu d'assurer au salarié une formation initiale qui lui fait défaut. En conséquence il convient de constater que faute pour l'employeur de justifier d'une recherche loyale de reclassement, le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur n'est tenu de lui proposer qu'un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société exposante ne justifie pas de l'absence de poste administratif ou de surveillance compatible avec les fonctions du salarié, quand il résultait de ses propres constatations que ces emplois étaient incompatibles avec l'emploi de maçon précédemment occupé par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, en sorte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant, pour dire que la société exposante n'avait pas rempli son obligation de reclassement en son sein, à énoncer qu'elle ne justifie pas de l'absence de poste administratif ou de surveillance compatible avec les fonctions du salarié qui occupait le poste de maçon-bancheur, sans répondre aux conclusions de la société exposante qui faisaient pertinemment valoir que si l'employeur est tenu de reclasser le salarié déclaré médicalement inapte à son poste, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui lui fait défaut, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE si l'employeur est tenu envers le salarié déclaré médicalement inapte à son poste de travail d'une obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale du salarié qui lui fait défaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société exposante ne justifie pas de l'absence de poste administratif ou de surveillance disponible en son sein, sans rechercher si ces postes préconisés par le médecin du travail entraient dans les compétences ou les qualifications du salarié qui occupait le poste de maçon-bancheur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4. ALORS QU'à l'impossible nul ne peut être tenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société exposante n'aurait pas démontré, « plus généralement », qu'il n'existait pas de poste compatible avec les restrictions médicales au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail quand le salarié ne pouvait plus occuper quelque fonction sur un chantier, le médecin du travail ayant préconisé un reclassement sur un poste sans manutention lourde ou répétée, sans déplacement en terrain irrégulier, sans tâche en position agenouillée, sans conduite d'engins ou conduite prolongée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé de la société exposante la démonstration d'une preuve impossible, a méconnu le principe susvisé ; 5. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie générale ou abstraite équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que « plus généralement, l'employeur ne démontre pas qu'au sein de sa société, il n'existait pas de poste compatible avec les restrictions médicales au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail », la cour d'appel a statué par voie générale et abstraite sans réelle motivation et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 5 du code civil.

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