Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/06247 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA4X
Ordonnance n° 2025/M50
Monsieur [I] [X]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [J] [K]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [D]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 27 FEVRIER 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 9 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu le16 avril 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a :
-dit que le tribunal n'aura pas à statuer sur les demandes consistant "à dire et juger, à constater et à juger", qui ne constituent nullement des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
-ordonné la jonction des affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2023 003603 et 2024 000024 à l'affaire principale inscrite sous le n°2022000442 et déclaré commun le présent jugement ;
-prononcé la mise hors de cause de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [L];
-autorisé Monsieur [J] [K] et Madame [P] [D], divorcée [K] à reprendre leurs poursuites individuelles contre Monsieur [I] [X] en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 mai 2012 ;
-débouté Monsieur [I] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [J] [K] et Madame [P] [D], divorcée [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de Greffe, liquidés à la somme de 80,30 € TTC, dont TVA 13,39 €.
Par déclaration d'appel en date du 15 mai 2024 , Monsieur [I] [X] a relevé appel de la décision.
Suivant déclaration d'appel complémentaire en date du 12 juillet 2024, Monsieur [I] [X] a intimé la S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [C] [L], assignée en première instance en intervention forcée par les demandeurs à la demande du tribunal de commerce d'Antibes.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 19 juillet 2024, M. [K] et Mme [D] ont a saisi le président de la chambre ou le magistrat délégué pour obtenir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
-la radiation de l'affaire, ;
-la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs à l'incident font valoir qu'alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant n'a pas exécuté ses causes.
M. [X] n'a pas conclu sur l'incident.
Le ministère public n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le magistrat délégué peut, à la demande de l'intimé, prononcer la radiation de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il a toutefois la faculté de passer outre si :
-il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant,
-l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'absence de conclusions de M. [X], il n'est établi ni l'exécution de la décision frappée d'appel ni le fait qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des intimés tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précité.
La radiation ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée ;
Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La greffière La magistrate déléguée
Copie délivrée aux avocats et aux parties le
La greffière
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