Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-22.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.023
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 septembre 2001 par la société Fensch travaux publics construction, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter du 26 janvier 2007 ; qu'après sa mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement engagée par l'employeur, il a été placé en arrêt maladie du 8 février au 10 mai 2008, avec date de reprise au 13 mai 2008, puis sans interruption à compter du 16 mai 2008 ; que le refus d'autorisation de son licenciement le 29 février 2008 par l'inspecteur du travail a été confirmé le 28 août 2008 par le ministre du travail ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que sur l'incident du 6 février 2008, ce salarié ne produit aucun justificatif relatif à ces faits, ni pour ce qui concerne son comportement, ni pour ce qui concerne le comportement de son employeur ; que ce dernier produit la plainte qu'il a déposée à l'encontre du salarié pour menaces réitérées mais n'indique pas les suites de sa démarche ; que ce manquement ne peut être considéré comme établi ; que pour les faits du 16 mai 2008, il résulte de l'attestation de Ahmed Y... que le 16 mai a eu lieu une altercation entre un membre de la famille Z..., le patron selon le témoin et le salarié, le premier s'énervant, criant, disant à l'intéressé qu'il n'était pas digne d'être chef de chantier et l'accusant d'avoir perdu le BRH exprès ; qu'à l'inverse, Paul A... déclare que le salarié n'a pas eu de remarque relativement au fait d'avoir blessé le câble électrique le jour de cet incident, à l'inverse de son collègue qui a été mis à pied ; qu'Ahmed Y... atteste de ce que le 10 avril 2008, l'accès au travail a été refusé de force au salarié par son employeur, qui lui a en outre interdit de parler au personnel ; que cependant à cette date, l'intéressé faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de l'autorité administrative suite aux faits du 6 février 2008 ; que sur le refus d'accès à son travail le 5 juillet 2010, le fait d'avoir manqué à son obligation de fournir du travail au salarié constitue un manquement ; que cependant compte tenu du fait que le salarié avait demandé que la résiliation du contrat de travail soit prononcée judiciairement, l'employeur a pu considérer de bonne foi qu'il n'était plus tenu de fournir du travail au salarié ; qu'il en résulte que le salarié ne justifie d'aucun des griefs qu'il impute à son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la demande de rappel des salaires allouée à hauteur de 1 260, 71 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Fensch travaux publics construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fensch travaux publics construction à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... salarié de sa demande tendant à faire constater qu'il avait été victime d'une discrimination et d'un harcèlement, et de sa demande de résiliation de son contrat de travail
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail Dans le développement de ses secondes écritures, en première instance, D...
X... a clairement fait état d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, assortie d'une demande de dommages-intérêts augmentée. Cependant, dans son dispositif, il demande le bénéfice de ses premières conclusions, portant sur la prise d'acte. Lors de l'audience, et ainsi qu'il résulte de la note d'audience, le conseil de D...
X... a abandonné toute demande relative à la prise d'acte, contestant la réalité même de la prise d'acte, et demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Les premiers juges ont, dans l'exposé des motifs du jugement, indiqué que « le contrat de travail n'a jamais été rompu par l'employeur et que c'est le conseil de prud'hommes de céans qui fixe la date de résiliation judiciaire du contrat au 20 janvier 2010 ». La SARL F. T. P. C. soutient que le contrat de travail a été rompu par D...
X... dans son courrier du 16 mai 2008. Or, dans ce courrier, D...
X... indique qu'il se trouve contraint de demander la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, du fait des manquements de dernier, portant atteinte à sa santé. Ce courrier ne fait état d'aucune prise d'acte. Le contrat a continué à être exécuté par les parties, D...
X... se trouvant en arrêt maladie. La demande de D...
X... devant le conseil de prud'hommes de Thionville, visant à mettre un terme au contrat, est enregistrée au greffe le 25 mars 2009. Il y a dès lors lieu d'examiner si le contrat de travail devait être résilié, de déterminer la date d'effet de l'éventuelle résiliation et son imputation. L'employeur n'a pas engagé de procédure de licenciement à l'encontre de D...
X..., le seul fait de lui interdire l'accès au lieu de travail s'analysant en une violation de son obligation de fournir du travail à son salarié, et non en une rupture du contrat de travail. Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, D...
X... explique qu'il a fait l'objet de la vindicte de son employeur depuis qu'il a été élu représentant du personnel et qu'il a transmis certaines demandes des salariés, notamment relatives au vendredi saint ; que ce comportement s'apparente à du harcèlement et justifie qu'il soit mis un terme au contrat de travail aux torts de l'employeur. Il explique que le comportement de son employeur à son égard est notamment illustré par les faits suivants : 1. L'incident du 6 février 2008 D...
X... expose que ce jour-là, un collègue de travail, Ahmed Y... avait été insulté par le fils du gérant de la SARL, qu'il était venu en faire état dans le bureau de l'employeur et s'est fait bousculer par ce dernier ; que l'épouse du gérant et son fils sont allés porter plainte pour menaces. Suite à cet événement, la SARL F. T. P. C. engage une procédure de licenciement à l'encontre de D...
X..., mais n'obtient pas l'autorisation de l'inspection du travail pour poursuivre la procédure, refus confirmé sur recours. Par courrier du 6 février 2008, soit le jour même des faits, la SARL F. T. P. C. convoque D...
X... à un entretien préalable et lui notifie sa mise à pied conservatoire immédiate. L'inspecteur du travail motive sa décision de refuser le licenciement de D...
X... par le fait que l'employeur n'établit pas la réalité des faits du 6 février 2008, ni le fait que D...
X... refuse d'exécuter les consignes, et s'en tient à des reproches imprécis, non circonstanciés. D...
X... ne produit aucun justificatif relatif à ces faits, ni pour ce qui concerne son comportement, ni pour ce qui concerne le comportement de son employeur. Ce dernier produit la plainte qu'il a déposée à l'encontre de D...
X..., pour menaces réitérées, mais n'indique pas les suites de sa démarche. Ce manquement ne peut être considéré comme établi. 2. Les faits du 16 mai 2008 Le 14 mai 2008, D...
X... reprend le travail après un arrêt maladie. Le 15 mai 2008, sur le chantier, un câble électrique est endommagé, sans gravité, la SARL F. T. P. C. ne produisant aucune déclaration de sinistre ni justificatif de coût de réparation. D...
X... ne nie pas la réalité de l'incident, mais explique qu'il était mis sous pression par son employeur. Jean B... atteste de ce que ce jour-là, l'employeur voulait qu'un autre câble soit entièrement déroulé dans la journée. Par courrier adressé le 17 mai 2008 par la SARL F. T. P. C. à D...
X..., elle écrit : « en date du 15 mai 2008, vous avez volontairement détérioré un câble basse tension sur le chantier référencé ci-dessus. En effet, ce câble étant parfaitement signalé (grillage avertisseur, sable) il n'y avait aucune raison valable pour qu'il soit endommagé. De plus, il avait été détecté plusieurs dizaines de mètres avant. De plus, le même jour, nous nous sommes rendu compte que le BRH de la mini-pelle qui vous est attribuée a disparu. Vous ne nous avez pas signalé ce fait très important. Le 16 mai, alors que nous voulions faire le point sur ces deux événements, vous avez quitté l'entreprise sans notre accord. Nous considérons cet acte comme un abandon de poste. » La SARL F. T. P. C. ne tire toutefois pas les conséquences juridiques de l'abandon de poste qu'elle invoque ; cependant, D...
X... était dès le 16 mai dans l'aprèsmidi à nouveau en arrêt maladie. Le courrier du gérant de la SARL F. T. P. C. n'accuse pas D...
X... d'avoir volé le BRH (brise roche hydraulique), mais de ne pas avoir signalé sa disparition. Cet équipement a rapidement été retrouvé. Cependant, il résulte de l'attestation de Ahmed Y... que le 16 mai a eu lieu une altercation entre un membre de la famille Z... « le patron » selon le témoin, et D...
X..., le premier s'énervant, criant, disant à D...
X... qu'il n'était pas digne d'être chef de chantier et l'accusant d'avoir perdu le BRH « exprès ». A l'inverse, Paul A... déclare que D...
X... n'a pas eu de remarque relativement au fait d'avoir blessé le câble électrique le jour de cet incident, à l'inverse de son collègue qui a été mis à pied. 3. Sur les autres griefs Paul A... atteste également de ce que le « patron », Olivier Z..., les espionnait sur le chantier et leur « mettait la pression » tous les jours, sans plus de précisions.
A l'inverse, ces salariés attestent des compétences professionnelles de D...
X..., compétences reconnues par l'employeur lui-même, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée par le contrôleur du travail à D...
X..., datée du 7 juillet 2008, dans laquelle il est indiqué : « lors de ma visite dans l'entreprise au mois de juin 2007, Monsieur Z... avait souligné vos qualités professionnelles, vous considérant à ce titre comme un bon élément. Il a réitéré ces propos lors de mon passage en compagnie de Madame C... au cours de notre visite effectuée le 4 juin 2008. » Ahmed Y... atteste de ce que le 10 avril 2008, l'accès au travail a été refusé « de force » à D...
X... par son employeur, qui lui a en outre interdit de parler au personnel. Cependant, à cette date, D...
X... faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de l'autorité administrative relativement à la demande d'autorisation de son licenciement suite aux faits du 6 février 2008. Aucun élément ne vient établir le fait que D...
X... aurait été victime de harcèlement du fait de son mandat électif au sein de l'entreprise. Au contraire, les attestations démontrent une direction très ferme à l'égard de tous ses salariés. Enfin, dans ses conclusions, D...
X... invoque le fait que le 5 juillet 2010, la SARL F. T. P. C. lui a refusé l'accès au travail, refus constaté par huissier. Or, à cette date, le jugement du conseil de prud'hommes prononçant la résiliation judiciaire n'était pas définitif, puisque la SARL F. T. P. C. en avait interjeté appel, ni même exécutoire par provision, les premiers juges n'ayant pas décidé en ce sens. Dès lors, la SARL F. T. P. C. était toujours tenue de son obligation de fournir du travail à son salarié. Le fait d'avoir manqué à cette obligation constitue un manquement. Cependant, compte tenu du fait que D...
X... avait demandé que la résiliation du contrat de travail soit prononcée judiciairement, l'employeur a pu considérer de bonne foi qu'il n'était plus tenu de fournir du travail à D...
X.... Il résulte de ce qui vient d'être exposé que D...
X... ne justifie d'aucun des griefs qu'il impute à son employeur, en sorte qu'il doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur si sont caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier,
QUE, saisie d'une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et ils doivent rechercher si, dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'après l'incident du 6 février 2008, durant lequel le salarié s'était contenté d'aller voir son employeur au sujet d'une altercation intervenue sur le chantier, son employeur l'avait bousculé, avait porté plainte contre lui, avait entamé une procédure de licenciement à son encontre, et lui avait notifié sa mise à pied conservatoire immédiate, que le 16 mai 2008, l'employeur avait refusé au salarié de travailler et lui avait interdit de parler au personnel de l'entreprise, que le 5 juillet 2010, le salarié avait fait constaté par huissier que son employeur lui refusait d'accéder à son lieu de travail ; qu'après avoir constaté ces éléments, la cour d'appel les a analysé tous successivement, un à un, de manière séparé, sans analyser si-dans leur ensemble-ils ne laissaient présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail,
QUE D'AUTRE PART, le salarié n'a pas à prouver qu'il a été victime d'un harcèlement ou d'une discrimination ; qu'il est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, concernant l'incident du 6 février 2008, la cour d'appel relève que « le salarié ne produit aucun justificatif relatif à ces faits, ni pour ce qui concerne son comportement, ni pour ce qui concerne le comportement de son employeur » et elle en déduit que « ce manquement ne peut être considéré comme établi » ; qu'en statuant ainsi-c'est à dire en mettant à la charge du salarié la preuve du harcèlement et de la discrimination dont il était victime, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail,
QUE DE MEME après avoir rappelé le contenu du courrier adressé le 17 mai 2008 par la SARL F. T. P. C. au salarié dans lequel l'employeur lui écrivait « en date du 15 mai 2008, vous avez volontairement détérioré un câble basse tension sur le chantier référencé ci-dessus ¿ de plus, le même jour, nous nous sommes rendu compte que le BRH de la minipelle qui vous est attribuée a disparu. Vous ne nous avez pas signalé ce fait très important. Le 16 mai, alors que nous voulions faire le point sur ces deux événements, vous avez quitté l'entreprise sans notre accord. Nous considérons cet acte comme un abandon de poste », la cour d'appel n'a pas recherché-comme elle y était pourtant tenue par ses propres constatations-si les reproches faits par l'employeur au salarié reposaient sur des éléments objectifs ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail,
QU'ENCORE après avoir constaté que le 10 avril 2008, l'accès au travail a été refusé « de force » au salarié par son employeur, qui lui a en outre interdit de parler au personnel, la cour d'appel relève que « cependant, à cette date, le salarié faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de l'autorité administrative relativement à la demande d'autorisation de son licenciement suite aux faits du 6 février 2008 » ; qu'en s'abstenant de rechercher-comme elle y était pourtant tenue par ses propres constatations-si le prononcé de la mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié reposait sur un motif objectif et pour quelle raison l'employeur avait même interdit au salarié de s'adresser à ses collègues, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail,
ET ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'employeur est tenu de fournir du travail à son salarié, peu important que le salarié ait demandé la résiliation judiciaire de son contrat ; que l'erreur sur ses droits n'exonère pas l'employeur de ses obligations ; que la Cour d'appel qui a exonéré l'employeur de toute faute après avoir constaté qu'il avait refusé de fournir du travail à son salarié, au motif qu'il avait pu de bonne foi ne s'y croire pas tenu, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dites dispositions.
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