Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00747
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00747
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00747 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T25K
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
[I] [T]
[S] [N]
C/
[X] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me ALMUZARA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [T], demeurant [Adresse 5]
Mme [S] [N], demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing signés le 28 octobre 2022, Monsieur [I] [T] et Madame [S] [N] ont donné en location à Madame [X] [G] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°6 et 11 situés [Adresse 7]
[Adresse 2] ([Adresse 4]), moyennant un loyer actuel de 619,69€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 26 août 2024, en vain.
Par acte du 5 février 2025, dénoncé le 6 février 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [I] [T] et Madame [S] [N] ont fait assigner en référé Madame [X] [G] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.577,10€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 3 février 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [I] [T] et Madame [S] [N] , valablement représentés, indique que la dette est soldée car la locataire a repris le paiement des loyers mais n’a pas encore payé le loyer du mois de mai au jour de l’audience. Ils maintiennent donc leur demande et demande la résiliation judiciaire pour manquement grave de la locataire.
Madame [X] [G], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Il convient de constater que Madame [X] [G] a apuré sa dette locative et ne reste recevable que d’une part du loyer résiduel courant . Elle ne peut donc avoir moins de droit qu’un locataire qui ne serait pas à jour des arriérés de loyers et pourrait bénéficier de délais.
Il y a donc lieu de considérer que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joués et de rejeter la demande d’expulsion.
Si le bailleur estime que le bail doit être résilié pour des manquement graves et répétés du locataire, il lui appartient de mieux se pourvoir.
Elle sera cependant condamnée au paiement sans délai de la somme de 464,17€ correspondant au montant résiduel partiel du mois de mai 2025.
Sur les frais accessoires :
Monsieur [I] [T] et Madame [S] [N] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile . Ils ont également avancé des frais de procédure qui ont conduit la locataire à apurer sa dette. Madame [X] [G] sera donc condamnée aux dépens comprenant les frais d’assignation et le commandement de payer.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que Madame [X] [G] a apuré sa dette locative,
Juge en conséquence que la clause résolutoire n’a pas produit effet,
Déboute Monsieur [I] [T] et Madame [S] [N] de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion ,
Condamne Madame [X] [G] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [S] [N] la somme de 464,17€ au titre du solde du loyer résiduel du mois de mai 2025,
Condamne Madame [X] [G] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [S] [N] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [G] aux dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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