Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 252
N° RG 23/06113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBU7
[T] [C]-[Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREU GENERAL
[N] [Y]
[J] [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 13 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02223.
ENTRE :
Monsieur [T] [C]-[Y]
né le 01 Février 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
Appelant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
Madame [N] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,
Monsieur [J] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant,
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 13 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 14 Décembre 2023 par Monsieur [T] [C]-[Y] reçu au greffe de la cour le 14 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Décembre 2023, à l'établissement de soins MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, à Mme [N] [Y] (tiers) et à M. [J] [Z] (curateur), les informant que l'audience sera tenue le 21 Décembre 2023 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 Décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [C]-[Y] n'a pas comparu.
L'avocat de Monsieur [T] [C]-[Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les irrégularités de sa déclaration d'appel, outre les irrégularités résultant de l'insuffisance du certificat médical du 19 décembre 2029 et de son absence à l'audience en raison du défaut d'organisation de son transfert par l'hôpital.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 13 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique : 'Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'.
Le conseil de l'appelant fait valoir le défaut de la date de la notification de la décision de maintien du 26 avril 2023, l'absence de notification de la décision du 26 mai 2023, du 26 juin 2023, du 26 juillet 2023, 28 août 2023, 26 septembre 2023, 26 octobre 2023 et 27 novembre 2023.
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
En l'espèce, le document de notification de la décision de maintien du 26 avril 2023 n'est pas daté.
Les décisions de maintien des 26 mai, 26 juin 2023, 26 septembre 2023 et 26 octobre 2023 n'ont pas été notifiées en raison de sa non présentation au rendez-vous médical fixé. Ce défaut de notification est dès lors justifié par les carences de l'intéressé.
Les décisions de maintien du 26 juillet 2023, 28 août 2023 et 27 novembre 2023 n'ont pas été notifiées à l'intéressé.
Aucun document médical ne motive l'absence de notification de ces trois décisions par l'état de santé de l'intéressé.
Il n'est donc pas justifié que Monsieur [T] [C]-[Y] ait été informé de ces décisions de maintien en soins psychiatriques et des raisons les motivant.
Cette irrégularité lui fait grief en le privant de son droit à l'information qui doit s'exercer le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [L] [M] du 19 décembre 2023 les éléments médicaux suivants :'Mr [C] [Y] [T] a été admis dans le service [11] du CHU [9] en provenance de l'unité [10] le lundi 18 décembre 2023 pour la poursuite de ses soins en hospitalisation'.
Le certificat médical du 8 décembre 2023 du docteur [G] [X] indique: 'Psychose schizophrénique insuffisamment stabilisée : hermétisme, discordance idéo- affective, délires florides bien que partiellement contenus; à I'entretien médical propos énigmatiques, vécus de persécution, spoliation, escroquerie, accusations de vol et détournement d'argent par sa banque, intuitions et interprétations pathologiques, raisonnement paralogique, convictions inébranlables s'accompagnant d'impossibilité d'une quelconque critique de son agression du personnel de sa bangue via des insultes et des crachats que le sujet revendique toujours ; anosognosie et incompréhension totale du sens du soin.Recadrage institutionnel et médicamenteux nécessaire, une demande de transfert sur son secleur psychiatrique habituel a été formulée.'
Au vu de ces éléments médicaux, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [C]-[Y],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [C]-[Y], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à madame [Y] [N] et M.[Z] [J] curateur.
La greffière Le magistrat délégué
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