Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
NAC: 70E
N° RG 22/04167 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJNK
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[L] [U]
C/
[E] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me JEAY
Me CHAULIAC
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] est propriétaire de deux maisons d’habitation, l’une constituant son domicile principal et la seconde à usage locatif, sises [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AC n°[Cadastre 2].
Monsieur [E] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1], contiguë de la parcelle précédente.
Par acte du 5 octobre 2022, Monsieur [L] [U] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [E] [T] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 671 et 673 du Code civil, sa condamnation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à ramener l’ensemble des végétaux, arbustes et arbrisseaux situés en limite mitoyenne des propriétés à une hauteur maximum de 2,10 mètre et à procéder à l’arrachage des branches qui dépassent sur la parcelle voisine propriété de Monsieur [U] outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts et 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a :
-ordonné à Monsieur [E] [T] de procéder à l’entretien des arbustes et haies en limite de propriété ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [D] [C] ;
- dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- réservé les autres demandes ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 30 novembre 2023
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2023.
Faisant suite aux conclusions du rapport, Monsieur [T], par l’intermédiaire de son conseil, adressait à Monsieur [U] une proposition d’accord amiable, à laquelle ce dernier émettait un refus.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Monsieur [L] [U], valablement représenté, maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
En réponse aux demandes adverses, il explique que suite au dépôt d’un permis de construire sur sa parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 7], son voisin Monsieur [E] [T] propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 7], a contesté vainement l’édification de l’immeuble secondaire et qu’un protocole d’accord non ratifié par le défendeur prévoyait qu’il s’engageait à tailler la haie et les arbres situés en limite de propriété à la hauteur maximale de 2,10m. Ne s’exécutant pas et ce depuis presque 10 ans il n’a d’autre choix que de saisir la présente juridiction, la tentative de conciliation ayant échoué, les parties ne parvenant à aucun accord. Par ailleurs, Monsieur [T] dans une attitude dilatoire n’a jamais commencé à exécuter son obligation de tailler les arbres et arbustes et ce malgré les termes du dernier jugement. Monsieur [T] avance une prétendue prescription trentenaire qu’il ne démontre pas, pas plus que le trouble de voisinage qu’il invoque. Il entend donc voir le défendeur débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En réplique, Monsieur [E] [T], valablement représenté, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et demande la condamnation de Monsieur [U] à :
- lui payer la somme de 9042,44€ au titre de sa prise en charge de la moitié du coût de construction d’un mur de séparation d’une hauteur de 32 dm et d’une longueur de 35,72m, établi en mitoyenneté sur la limite séparative des deux propriétés comprise entre les points identifiés B et C du plan de bornage du 18 novembre 2016, sous un délai d’un mois à compter de la présentation de la facture qui lui sera présentée par Monsieur [T].
- accorder sur sa propriété une servitude d’occupation temporaire sur une bande de 2m aux abords de la limite séparative avec le fonds de Monsieur [T], dite de tour d’échelle, au prestataire qui sera chargé de la réalisation dudit mur, pour une durée de 15 jours à compter de la date qui lui sera notifiée par Monsieur [T] au moins 15 jours avant le début du chantier sous astreinte de 100€ par jour de retard en cas d’obstruction.
- à surélever de 1,05cm l’actuel mur de séparation d’une longueur de 20,59m construit sur son fond en limite séparative de celui de Monsieur [T] entre les points A et B du plan de bornage du 18 novembre 2016 et ce dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 50€ par jour de retard, étant précisé qu’il s’engage à indemniser Monsieur [U] de la moitié du coût de cette surélévation sur présentation d’un justificatif d’une facture acquittée après achèvement des travaux dans la limite d’un prix total de la construction de 3500€ TTC, la faculté de liquider l’astreinte lui étant réservée.
- lui payer la somme de 1250€ au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise.
- lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa positon, il fait valoir :
• que la construction édifiée ne comporte pas moins de 10 fenêtres donnant sur son fonds ;
• que la haie et les arbres existent depuis plus de 30 ans et la prescription trentenaire est acquise pour un certain nombre d’entre eux ;
• que la taille des végétaux à la hauteur réclamée aurait pour conséquence de causer un trouble anormal de voisinage du fait que les vues du bâtiment donnant sur sa maison violeraient son intimité et le respect de sa vie privée et réduirait de façon conséquente la valeur de sa maison ;
• L’édification d’un mur de clôture aurait l’avantage d’apaiser les querelles de voisinage et de protéger l’intimité des familles ;
La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de taille des arbres et sur la prescription trentenaire :
Au visa de l’article 671 du Code civil, « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
L’article suivant ajoute « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »
Il résulte de l’expertise judiciaire et notamment du tableau réalisé par l'expert que l'ensemble des végétaux en limite de propriété sur le fond de Monsieur [T], à l'exception de deux orangers du Mexique et d'un laurier rose, font plus de deux mètres et sont situés à moins de deux mètres de la limite. Les trois arbres précités sont en revanche situés à plus de 50 cm de la limite.
Après étude des troncs des cyprès et des troènes de la haie de Monsieur [T], l'expert indique « en fonction des âges ainsi déterminés et des diamètres relevés, on peut dire que
les troènes, orangers du Mexique et lauriers divers, dont le diamètre ne dépassent pas 10 cm, ont dépassé deux mètres de haut il y a moins de 30 ansles cyprès ont dépassé deux mètres de haut il y a plus de trente ans. »
Il précise par ailleurs « D'après nos prélèvements et mesures, seuls les cyprès peuvent conserver leur taille actuelle. Tous les autres arbustes doivent être taillés à 2m de haut » (…) La coupe des arbustes à 2m de haut ne devrait pas compromettre leur survie. »
Par conséquent, compte tenu des observations de l'expert et des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [U] de voir condamner Monsieur [T] à ramener les bambous, troènes, lauriers sauce, thuyas et sureau à une hauteur maximale de 2m10 et à procéder à l'arrachage des branches dépassant sur le fond voisin.
En effet, l'existence d'un éventuel trouble anormal de voisinage ne constitue pas une cause suffisante pour remédier à la violation des textes susvisés, l'édification des arbres à plus de deux mètres de la limite séparative pouvant tout aussi bien y remédier.
Toutefois, compte tenu de la configuration des lieux et de l'absence de mauvaise foi de la part du défendeur, il y a lieu de rejeter la demande d'astreinte.
Afin de s'assurer néanmoins de la pérennité de la taille des arbres, il y a lieu de faire droit à la demande de servitude d’occupation temporaire dite de « tour d’échelle »
Sur le trouble anormal de voisinage :
L'article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement».
Il convient ainsi au regard de ces dispositions de démontrer en quoi les vues du bâtiment voisin apparaissent excéder les inconvénients ordinaires du voisinage. Afin que la responsabilité de Monsieur [U] puisse être engagée sur le fondement autonome des troubles anormaux de voisinage, il convient que soit démontré un trouble ou un dommage d'une gravité certaine. En effet, loin de devoir démontrer une faute, il convient que soit établi un trouble revêtant un caractère anormal, que les nuisances, en l'absence de toute infraction aux règlements, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, l'appréciation de l'anormalité du trouble pouvant notamment tenir compte des circonstances de lieu et de la destination normale et habituelle du fond troublé.
En l'espèce, l'expert indique « si les arbustes sont taillés à 2m de haut :
les locataires (…) verront le jardin et la piscine de Monsieur [T], en particulier depuis la fenêtre 2 de l'étage. En effet, les fenêtres 1 et 3 donnent plutôt sur les cyprès qui peuvent être conservésMonsieur et Madame [U] auront une vue sur le jardin de Monsieur [T] (partie ouest) au niveau de toutes les fenêtres de l'étage et une vue sur la piscine au travers de la fenêtre 4. »
Monsieur [T] produit, en outre, un mail d'une agence immobilière ayant procédé à l'estimation de son bien mentionnant « A ce jour, la maison ainsi que le jardin n'ont pas de vis-à-vis. Dans l'hypothèse qu'il y en ait, cela impliquera une moins-value, l'abattement est estimé entre 15 et 20% de moins sur le prix de vente estimé. »
Dès lors, il est suffisamment établi que la construction de Monsieur [U], bien qu'édifiée de manière parfaitement conforme aux règles d'urbanisme et au permis de construire, occasionne pour son voisin un préjudice d'intimité et financier en cas de revente de son bien. Ce trouble occasionné dépasse dans ses conséquences et son ampleur les simples inconvénients habituels du voisinage et constitue dès lors un trouble anormal de voisinage.
Sur la construction d’un mur de séparation et la surélévation du mur de séparation actuelle :
L'article 663 du Code civil dispose que « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »
Par conséquent, chaque propriétaire en application de cette disposition peut contraindre son voisin à contribuer à la construction d'un mur de clôture et à céder la bande de terrain nécessaire pour l'édification de la moitié de celui-ci.
L'expert souligne que « l'absence de vue directe sur la totalité de la propriété de Monsieur [T] est atteinte à partir d'une hauteur de haie de 3,7 m ».
Le procès-verbal de constat de Maître [P] [X] mentionne en date du 28 janvier 2023 que « la limite de propriété est matérialisée par un mur bâti sur la partie Nord et une clôture de grillage thermosoudé d'environ 2mètres de hauteur, avec bâche pare vue et brandes positionnées côté propriété voisine. (…) Je constate que ce mur privatif Est constitue côté propriété de mon requérant d'un appareillage de blocs d'aggloméré béton avec couvertine métallique dont la bavette déborde d'environ 3,5 cm au-delà du bâti. Nous procédons à la mesure de ce mur qui est d'une longueur d'environ 20,57 et d'une hauteur d'environ 2,18mètres. »
Il résulte du plan de bornage qu'un mur privatif est en effet présent côté Est mais ne fait qu'une hauteur de 2,18m de haut, ce qui serait insuffisant au regard des constatations de l'expert pour éviter toute vue. Toutefois, il apparaît au regard du plan précité et des photographies du procès-verbal de constat que ce mur est en grande partie situé devant le terrain de Monsieur [U] et non sa construction et que seule une fenêtre permettrait une vue directe sur le fond voisin en l'absence de végétaux, de sorte que le coût important pour surélever le mur apparaît disproportionné au regard du trouble minime commis.
En revanche, seule l'édification d'un mur de clôture en mitoyenneté sur la limite séparative des deux propriétés sur une longueur de 35,72m entre les points B et C du plan cadastral apparaît à même d 'éviter les querelles de voisinage et garantir l'intérêt des familles.
Le devis produit par Monsieur [T], seul devis produit aux débats, fait état d'un montant de 18 084,88€ TTC pour l'édification d'un tel mur. S'agissant d'un mur mitoyen, édifié pour pallier au trouble anormal de voisinage causé par les vues de l'édification de Monsieur [U], il y a lieu de condamner ce dernier à en prendre la moitié en charge. Il y a lieu également d'accorder une servitude dite de tour d'échelle pour l'édification de ce mur, sans toutefois l'assortir d'une astreinte, la bonne intelligence réciproque des parties pouvant suffire à atteindre le but recherché de la paix des familles.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à celui qui sollicite l'allocation de dommages et intérêts de démontrer que la faute commise par autrui est en lien direct et certain avec le préjudice subi.
Monsieur [L] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer une somme de 1500€ de dommages et intérêts. Ne démontrant aucun préjudice, il ne pourra qu'être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'origine du litige, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [T] succombant au principal, il sera tenu aux dépens, à l'exception des frais d'expertise.
En revanche, eut égard aux condamnations réciproques et à la nature du litige, il n'est pas inéquitable de dire que :
les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des partieschaque partie conservera la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à ramener les bambous, troènes, lauriers sauce, thuyas et sureau à une hauteur maximale de 2m10 et à procéder à l'arrachage des branches dépassant sur le fond voisin ;
REJETTE la demande de taille des orangers du Mexique, lauriers roses et cyprès en raison de leur hauteur et de la prescription trentenaire acquise ;
REJETTE la demande d'astreinte formulée par Monsieur [L] [U] ;
ACCORDE à Monsieur [T] [E] une servitude d’occupation temporaire dite de « tour d’échelle » ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 9042,44€ au titre de la prise en charge de la moitié du coût de construction d'un mur de séparation d'une hauteur de trente-deux centimètres et d'une longueur de 35,72mètres, établi en mitoyenneté sur la limite séparative des deux propriétés comprise entre les points identifiés B et C du plan de bornage du 18 novembre 2016, sous un délai d'un mois à compter de la présentation de la facture qui lui sera présentée par Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à accorder sur sa propriété une servitude d'occupation temporaire sur une bande de deux mètres aux abords de la limite séparative avec le fonds de Monsieur [E] [T], dite de tour d'échelle, au prestataire qui sera en charge de la réalisation du dit mur, pour une durée de 15 jours à compter de la date qui lui sera notifiée par Monsieur [E] [T] au moins quinze jours avant le début du chantier ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard à la servitude dite de tour d'échelle ;
REJETTE la demande de surélévation d'1,05m sur 20,59 m du mur privatif situé sur le fond de Monsieur [L] [U] entre les points A et B du plan cadastré du 18 novembre 2016 et la demande d'astreinte associée ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1250€ au titre du remboursement de la moitié des frais d'expertise judiciaire que Monsieur [T] a avancés dans l'intérêt de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens, hormis les frais d'expertise ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE