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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.847

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° F 19-14.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ Mme C... Q..., domiciliée [...] , 2°/ M. V... Q..., domicilié [...] , 3°/ M. K... Q..., domicilié [...] , 4°/ Mme I... Q..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° F 19-14.847 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf Dieppe, Seine-Maritime, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Todd GT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts Q..., la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Todd GT, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Q... de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il est acquis aux débats que l'activité d'W... Q... au sein de la société a été essentiellement de souder et de réparer des pièces de carrosserie de 1986 à 2006 puis qu'il a été magasinier livreur du 1er juin 2006 à son départ en retraite le 30 septembre 2008 ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen Normandie a émis le 16 décembre 2015 l'avis suivant : « Dans l'ensemble de sa carrière, M. Q... a été exposé pendant des périodes longues à des fumées de soudage très vraisemblablement à l'origine de l'émission d'oxydes de nickel et de composé de chrome hexavalent (notamment lors d'opérations de soudage sur acier inoxydable). Plusieurs études scientifiques mettent en évidence une relation entre ce type d'exposition et les cancers des cavités nasosinusiennes. En outre, il n'existe pas de facteurs de risque ou d'autres éléments explicatifs, extra professionnels, pour cette pathologie déclarée. Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle » ; que la seule pièce scientifique versée aux débats par les consorts Q..., à savoir un article de la société Canadienne du cancer selon lequel les facteurs de risque actuellement connus du cancer des fosses nasales et des sinus paranasaux sont, dans cet ordre, la poussière de bois, la poussière de cuir, le tabagisme, les composés de nickel, la production d'alcool isopropylique, le radium 226, le virus d'Epstein-Barr et le papillome inversé, est datée de 2017 ; qu'indépendamment de ce que, dans cette liste, W... Q... ne paraît concerné, au vu de l'avis précité du CRRMP, que par l'exposition aux composés de nickel, ce document ne renseigne pas la cour sur l'état des connaissances en la matière avant 2006 et est évidemment insuffisant pour démontrer que l'employeur avait ou aurait dû 'avoir alors conscience du danger auquel était exposé le salarié et, a fortiori, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les appelants ne produisent aucune pièce justifiant d'un classement, dès 1990, de la maladie en question, par quelqu'autorité que ce soit, parmi les risques présentés par les activités de soudure et de chaudronnerie, étant observé qu'à ce sujet, ils visent dans leurs conclusions leurs pièces numérotées 20 et 21 qui ne figurent pas dans le dossier déposé par leur conseil auquel elles ont été demandées vainement en cours de délibéré ; qu'on ne saurait valablement déduire des seules attestations de salariés de la société ayant travaillé dans les mêmes ateliers qu'W... Q... et à la même époque, selon lesquelles ils étaient exposés aux poussières générées par leur activité faute de ventilation et de protection suffisantes (l'un des témoins ajoutant « à l'époque, on trouvait ça tout-à-fait normal »), que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il les exposait à un risque, peu important qu'il fût indéterminé, mais n'y a pas remédié et qu'il a, ce faisant, commis une faute inexcusable sans laquelle W... Q... n'aurait pas contracté la maladie susvisée dont il est mort ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. W... Q... a été embauché par la société Fruehauf le 2 juin 1986 en qualité de chaudronnier soudeur et que son activité principale a été jusqu'au 1er juin 2006 de souder et réparer des pièces de carrosserie ; qu'il est devenu magasinier livreur à compter du 1er juin 2006 et qu'il est parti à la retraite en 2008 ; qu'il est incontestable qu'il n'existe aucun élément au dossier permettant de considérer qu'il ait pu être exposé à l'amiante et que d'ailleurs la pathologie déclarée n'est prise en compte dans aucun des tableaux des maladies professionnelles liées à l'amiante ; qu'il est soutenu que M. Q... a été exposé aux vapeurs de soudage ce qui apparaît bien établi. ; que les consorts Q... soutiennent que ces vapeurs sont classées au titre des CMR depuis au moins 1990 et que l'employeur n'a pas pris de précautions nécessaires ; qu'il n'est pas justifié de ce classement officiel en catégorie 2B depuis 1990 ; que les consorts Q... versent aux débats un document intitulé fumées de soudage et relevant tous les risques liés à ces fumées dans le cadre du travail ; que ce document particulièrement sérieux fait une description exhaustive des risques et des pathologies mais qu'il date de 2017 et qu'il fait état du programme national de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés : CMR 2014 -2017 intitulé fumés de soudage en chaudronnerie ; que cependant ce document est postérieur au départ à la retraite de M. W... Q... et qu'il ne peut en aucune façon démontrer une information de l'employeur sur les risques réels des fumés soudages ; que la maladie en cause n'est pas identifiée directement dans la fiche métier chaudronnier ni dans la fiche métier soudeur ; qu'ainsi il n'est en aucune façon démontré que l'employeur pouvait avoir conscience du risque et qu'ainsi il ne peut être retenu une faute inexcusable de sa part ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en déboutant les consorts Q... de leur action en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Todd Gt aux motifs qu'ils n'établissaient pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir, avant 2006, conscience du danger auquel était exposé W... Q... et, a fortiori, qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, cependant qu'il ressortait de la lecture des écritures d'appel des consorts Q... qu'ils établissaient que la réglementation applicable existait depuis 1985, et que plusieurs décrets et circulaires régissant la production et l'utilisation de substances cancérogènes fixaient la liste des substances et procédés cancérogènes, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir ignoré le danger auquel il avait exposé le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a relevé qu'il était établi, notamment par l'avis du CRRMP de Rouen Normandie du 16 décembre 2015 que M. Q... avait été exposé pendant des périodes longues à des fumées de soudage très vraisemblablement à l'origine de l'émission d'oxydes de nickel et de composé de chrome hexavalent ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au prétexte inopérant que celui-ci n'aurait pu, avant 2006, avoir une connaissance scientifique précise des effets de telles émanations sur le développements de certaines pathologies cancéreuses précisément identifiées, tandis que le constat de l'exposition sans protection particulière du salarié à des émanations de composants dont la toxicité n'était en elle-même pas discutable suffisait à caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur, et l'absence de mesures de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article . 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en déboutant les consorts Q... de leur action en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Todd au motif que pendant la période d'exposition le caractère cancérogène des fumées de soudage en chaudronnerie auxquelles elle avait exposé W... Q... n'était pas démontré, ni les mesures de protection imposées, sans rechercher si cet employeur n'était pas nécessairement et à tout le moins avisé des propriétés toxiques de ces produits et, partant, tenu, dans le cadre de l'obligation de vigilance pesant sur tout entrepreneur avisé, de prendre des mesures de protection élémentaires - masques, aération des locaux - qui avaient été, en l'espèce, entièrement négligées, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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