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Cour de cassation, 15 janvier 1990. 87-90.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.182

Date de décision :

15 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Samy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 1987, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 (4e) et 437 (3e) de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt a déclaré Assouline coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et des débats que le retrait par X..., dans les conditions déjà rapportées, d'une somme de 417 000 francs sur les fonds sociaux de la SARL Eti a fait courir un risque à l'actif social auquel celui-ci ne devait pas être exposé ; alors qu'au demeurant, et de l'aveu même du prévenu, la somme ainsi prêtée n'a donné lieu à aucune rémunération ; que le prêt en cause est intervenu, courant janvier 1980 ; "qu'il a été ainsi consenti à des fins que le prévenu savait contraires à l'intérêt social, dès lors qu'il favorisait une autre société ayant une activité concurrente dans laquelle X... était directement intéressé ; "que pour ce qui concerne la cession à la société Seti du mobilier appartenant à la SARL Eti, que cette vente comportait des clauses exorbitantes quant au règlement du prix ; qu'elle a consisté, de surcroît, à réaliser une partie importante de l'actif alors que X... n'était pas, comme il l'a reconnu à l'audience, nommé liquidateur de la société ; qu'en agissant ainsi manifestement contre l'intérêt social et pour favoriser la SARL Eti dans laquelle il était intéressé, le prévenu s'est également rendu coupable d'abus de biens sociaux ; "alors qu'en se bornant à examiner les faits reprochés au regard de la situation individuelle de chaque société, sans rechercher si ces sociétés ne constituaient pas entre elles un groupe de sociétés dirigées par le prévenu justifiant ainsi les concours financiers apportés et les ventes effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Samy X... coupable d'abus de biens sociaux en sa qualité de gérant de la SARL Eti, la cour d'appel relève que le susnommé a effectué des prélèvements sans contrepartie dans la trésorerie sociale au profit de la SA "Europe Technic", société concurrente dont il était devenu le président, et qu'il a cédé du mobilier, à des conditions anormales quant au d délai de paiement, à la SARL Eti dans laquelle il était intéressé et qu'il dirigeait par personne interposée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ; Que, dès lors, le moyen, au demeurant mélangé de fait et de droit, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-15 | Jurisprudence Berlioz