Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00893 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIAZ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. PRAXIS PARC 2000
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P164
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société NWH NEUWEG HOLDING AG, en les loeux loués, [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] / ALLEMAGNE
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 17 juillet et 5 août 2024, la SCI PRAXIS PARC 2000, propriétaire d'un local commercial situé à Grigny et donné à bail à la société NWH NEUWEG HOLDING AG a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 642, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, et ce à compter du 1er mars 2023,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la société NWH NEUWEG HOLDING AG ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au sein de la ZAC du centre-ville située [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir,
- voir dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu'il plana au président de désigner et, au frais, risques et périls de la société NWH NEUWEG HOLDING AG,
- condamner, à titre provisionnel, la société NWH NEUWEG HOLDING AG au paiement de :
- la somme de 13.880,07 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024,
- une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 2.206,09 euros hors charges et hors taxes et ce à compter du 1er mars 2023, avec paiement des charges locatives et taxe foncière en sus,
- la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI PRAXIS PARC 2000 expose que :
- par acte en date du 1er août 2018, elle a donné à bail à la société ALPHA PARTNERS aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société NWH NEUWEG HOLDING AG en vertu d'une transmission universelle de patrimoine en date du 18 septembre 2023 et publiée dans un journal d'annonces légale le 8 novembre 2023, un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er août 2018, à usage de bureaux, moyennant un loyer annuel de 7.168,70 euros hors charges et hors taxes payable par trimestre et d'avance, soit 2.206,09 euros hors charges et hors taxes par le jeu de la clause d'indexation,
- la société NWH NEUWEG HOLDING AG ne réglant pas régulièrement ses loyers et charges depuis 2022, la SCI PRAXIS PARC 2000 lui a fait délivrer le 31 janvier 2023, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant un montant de 10.748,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 2 janvier 2023, qui est demeuré infructueux,
- la SCI PRAXIS PARC 2000 a fait délivrer le 14 novembre 2023, à la société NWH NEUWEG HOLDING AG un second commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme, en principal, de 9.250,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 10 novembre 2023, qui est également demeuré infructueux,
- la société NWH NEUWEG HOLDING AG reste redevable de la somme de 13.880,07 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SCI PRAXIS PARC 2000, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société NWH NEUWEG HOLDING AG n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI PRAXIS PARC 2000 justifie, par la production du bail en date du 1er août 2018, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 et du décompte arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, que sa locataire, la société NWH NEUWEG HOLDING AG, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI PRAXIS PARC 2000 a fait délivrer à la société NWH NEUWEG HOLDING AG un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 14 novembre 2023 d'avoir à payer la somme, en principal, de 9.250,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2023 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 14 novembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 décembre 2023.
L'obligation de la société NWH NEUWEG HOLDING AG de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la société NWH NEUWEG HOLDING AG causant un préjudice à la SCI PRAXIS PARC 2000, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 15 décembre 2023.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI PRAXIS PARC 2000 sollicite la condamnation de la société NWH NEUWEG HOLDING AG à lui payer la somme provisionnelle de 13.880,07 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024.
Or, il convient de déduire de ce montant, différentes sommes qui ne relèvent pas de l'arriéré locatif :
- 11 euros facturés le 01/01/2024 au titre de " indemnités de relance ",
- 11 euros facturés le 01/02/2024 au titre de " indemnités de relance ",
- 11 euros facturés le 01/03/2024 au titre de " indemnités de relance ",
- 11 euros facturés le 01/04/2024 au titre de " indemnités de relance ",
- 150 euros facturés le 01/01/2024 au titre de " indemnités de relance ",
- 11 euros facturés le 01/05/2024 au titre de " indemnités de relance ",
- 150 euros facturés le 01/06/2024 au titre de " indemnités de relance ",
- 150 euros facturés le 01/06/2024 au titre de " indemnités de relance ",
soit la somme totale de 505 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la société NWH NEUWEG HOLDING AG sera donc condamnée à payer à la SCI PRAXIS PARC 2000, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au 3ème trimestre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 13.375,07 (13.880,07 - 505) euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société NWH NEUWEG HOLDING AG qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société NWH NEUWEG HOLDING AG, succombant, sera condamnée à payer à la SCI PRAXIS PARC 2000 la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 décembre 2023 ;
ORDONNE l'expulsion de la société NWH NEUWEG HOLDING AG et de tous occupants de son chef lieux loués au sein de la ZAC du centre-ville située [Adresse 1] à [Localité 3] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société NWH NEUWEG HOLDING AG, à compter de la résiliation du bail, au 15 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la société NWH NEUWEG HOLDING AG à payer à la SCI PRAXIS PARC 2000 l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la société NWH NEUWEG HOLDING AG à payer à la SCI PRAXIS PARC 2000 la somme provisionnelle de 13.375,07 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 3ème trimestre 2024 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société NWH NEUWEG HOLDING AG à payer à la SCI PRAXIS PARC 2000 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NWH NEUWEG HOLDING AG aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,