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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 février 2024. 2310291

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310291

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme A B en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance du 25 octobre 2023 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois est restée, malgré ses multiples demandes, inexécutée. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Par une ordonnance n° 2307873 du 25 octobre 2023 notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme A B dans un délai d'un mois, en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'assurer l'exécution des mesures ordonnées précédemment et demeurées sans effet par une nouvelle injonction assortie d'une astreinte. 3. En l'espèce, le délai imparti à l'administration pour exécuter l'ordonnance du 25 octobre 2023, notifiée le même jour, expirait le 25 novembre 2023. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne que Mme A B n'a toujours pas obtenu de rendez-vous lui permettant de présenter sa demande. L'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau de nature à justifier la saisine du juge des référés. La requérante est ainsi fondée à demander qu'il soit à nouveau enjoint au préfet de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de présenter sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme A B la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue du dépôt de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 14 février 2024. La juge des référés, signé Emmanuelle Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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