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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-85.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.946

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 16 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols avec tortures et actes de barbarie, a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et, d'autre part, statué sur sa demande de mise en liberté présentée conformément à l'article 207, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du demandeur et rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que, Roland X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 17 décembre 1996 et a été arrêté à Torremolinos en Espagne le 11 avril 1997 à l'occasion d'une infraction commise dans ce pays ; que les autorités françaises ont demandé son extradition aux autorités espagnoles le 9 mai 1997 ; qu'il a été remis temporairement aux autorités françaises, le 14 février 2001, mis en examen du chef de viols avec actes de torture et de barbarie et séquestration commis le 19 août 1996 au préjudice de Monica Y..., le 16 février 2001, et placé sous mandat de dépôt à la même date ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de 4 mois ; que quelques actes doivent encore être exécutés ; que la détention provisoire telle que définie par les dispositions du Code de procédure pénale n'inclut pas la détention subie par la personne concernée, sous écrou extraditionnel, dans le pays requis ; qu'en l'espèce, la détention provisoire est effective depuis le 16 février 2001, date du placement de Roland X... sous mandat de dépôt par le juge d'instruction ; que la durée de cette détention n'excède pas un délai raisonnable au regard de l'extrême gravité des faits, s'agissant de la séquestration et du viol, avec des actes de torture et de barbarie de son ancienne compagne par Roland X... ; que l'information est d'une complexité certaine en raison des dénégations réitérées du mis en examen nonobstant les charges constituées par les déclarations de la victime maintenues en confrontation, corroborées par les constatations médicales et matérielles, qui ont contraint le juge d'instruction à de nombreuses auditions et investigations ; que, par ailleurs, la véritable identité de Roland X... est inconnue, celui-ci vivant habituellement sous divers alias ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 19 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, "la partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé, pour qu'il puisse être poursuivi par elle, s'il a déjà été condamné pour qu'il puisse purger sur son territoire une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. Au lieu d'ajourner la remise, la partie requise pourra remettre temporairement à la partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les parties" ; que c'est en application de ces disposions que Roland X... a été remis aux autorités françaises temporairement et il apparaît, en conséquence non fondé dans sa demande formée au titre de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder, sauf à préciser en quoi cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner, après avoir affirmé que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de 4 mois, à affirmer que "quelques actes doivent encore être exécutés" sans donner aucune précision quant à la nature de ces "actes" et investigations auxquels le juge d'instruction avait l'intention de procéder" ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par Raoul X..., les juges retiennent que l'information est d'une complexité certaine en raison des dénégations réitérées du mis en examen, nonobstant les déclarations de la victime, maintenues par celle- ci lors de la confrontation et corroborées par les constatations médicales et matérielles, qui ont contraint le juge d'instruction à de nombreuses auditions et investigations ; que les juges précisent que quelques actes d'information doivent encore être exécutés, mais que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de quatre mois ; que les juges ajoutent que l'intéressé, dont la véritable identité est inconnue, et qui vit habituellement sous divers alias, est très mobile et n'offre aucune garantie de représentation en justice ; que l'arrêt énonce, enfin, que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour prévenir des pressions, voire de nouvelles violences sur la victime, qui, en raison de l'infraction, souffre d'un traumatisme psychique, durable et profond ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants et 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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