Tribunal Administratif de Lille, 23 août 2023. 2307250
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2307250
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C A, née le 22 septembre 2001, de nationalité afghane ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de quinze jours, suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
6°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- il justifie de plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée ;
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée alors qu'il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a produit ni mémoire en défense ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Schryve, représentant M. A, le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
A l'audience, le requérant, représenté par son conseil, conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er janvier 1992 en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré en France en 2018. Il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'OFPRA. Il a alors bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2023 puis d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 27 juin 2033. Il s'est marié en Iran le 14 novembre 2021 avec Mme C A, née le 22 septembre 2001 en Afghanistan, de nationalité afghane. Le 10 juin 2022, il a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande au tribunal de prononcer la suspension d'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l'instruction que si M. A réside en France depuis 2018, il ne s'est marié, en Iran, qu'en novembre 2021. A la date, tant de son dépôt de demande de regroupement familial que de l'audience de référé, le mariage est donc récent alors que, par ailleurs, le requérant, se borne à faire état de ce que son épouse est un membre de sa famille et qu'il en est amoureux depuis l'adolescence, sans faire état d'une vie commune ou même d'une relation amoureuse qui aurait préexisté au mariage. Au demeurant, s'il s'estime privé d'une vie commune, il en est ainsi depuis son mariage même. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas d'enfant né de cette relation et l'intéressé ne soutient pas plus qu'il remplirait l'ensemble des conditions légales pour bénéficier du regroupement familial, notamment en termes de ressources. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme établissant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
7. Dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille le 23 août 2023.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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