Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/02750 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEMO
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[E], [O] [I] épouse [H]
C/
[L], [Z] [H]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
- Me Justine GENTILE
- Me Catherine MORVANT-VILATTE
Le
+ SIE (Pco)
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 mai 2024 prorogé au 13 juin 2024
ENTRE :
[E], [O] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (17)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
- 22A
ET :
[L], [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] (17)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 127
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H], de nationalité française, et madame [E] [I], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1990 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] (Charente Maritime), sans contrat préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
- [W] [H], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
- [P] [H], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Val-de-Marne),
- [T] [H], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Val-de-Marne).
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, remis au greffe le 22 juin 2021, madame [E] [I] a fait assigner monsieur [L] [H] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2021.
Monsieur [L] [H] a constitué avocat le 22 juillet 2021.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment concernant les mesures provisoires :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et objets personnels, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- attribué la gestion du bien locatif commun à madame [E] [I] à charge pour elle d’établir un compte de charges mensuel et à charge de compte lors de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que chacun des époux prenait en charge le remboursement de la moitié des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal et réglait la moitié du solde du compte de charge du bien locatif, au besoin les y a condamnés, à charge de comptes post-communautaires lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux,
- désigné Maître [B] [S], notaire à [Localité 13], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255-10° du code civil,
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments proportionnels tarifés du notaire,
- fixé au 21 juin 2021 la date d'effet des mesures provisoires,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 17 avril 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023, madame [E] [I] demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et de:
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux,
- ordonner qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- fixer la date d’effets du divorce entre les époux à la date de délivrance de l’assignation,
- rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- lui donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner monsieur [L] [H] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, monsieur [L] [H] s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles et sollicite de :
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux,
- dire que madame [E] [I] reprendra l’usage de son nom de famille,
- lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juin 2021, date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
- rappeler que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- débouter madame [E] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 13 juin 2024 en raison de la charge d’activité du cabinet, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 21 juin 2021 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 décembre 2021 ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [L] [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] (Charente Maritime)
et de madame [E] [O] [I]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (CharenteMaritime)
mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 15] (Charente-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 21 juin 2021 ;
CONDAMNE monsieur [L] [H] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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