Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2023
(n°2023/ , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6QA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02156
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2023
Décision REPUTE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Anne CHAPLY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 28/07/1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien
comparant en personne et assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 91
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mmer Marie.-Daphnée. PERRIN, avocate générale,
DECISION
[K] [P] a été admis en soins psychiatriques le 11 janvier 2023, il a bénéficié d'un programme de soins le 19 mai 2023 et a été maintenu en soins psychiatriques par décision du 11 juillet 2023.
Par décision du 15 juillet 2023, le directeur de l'hôpital [5] a prononcé la ré-admission en soins psychiatriques de [K] [P] pour péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 19 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 26 juillet 2023, complétée le 27 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la detention d'Evry puis transmise au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [K] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 août 2023.
L'audience s'est tenue le 3 août 2023, au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [K] [P] poursuit l'infirmation de la décision. Son conseil, reprenant ses conclusions transmises le 2 août 2023, fait valoir que son appel a été adressé dans les délais et formes légaux et est motivé, qu'il est donc recevable. Elle fait valoir que la décision de réadmission ne lui a pas été notifiée et en déduit l'irrégularité de la procédure. Elle demande la mainlevée de la mesure.
L'avocate générale fait valoir que l'appel est irrecevable, qu'il n'est pas motivé et qu'il a été adressé au greffe du juge des libertés et de la detention d'EVRY, que la notification de l'ordonnance du 20 juillet 2023 mentionne qu'il a refusé de signer, qu'il avait jusqu'au 31 juillet 2023 pour régulariser son appel et qu'il ne l'a pas fait. Sur l'absence de notification de la décision de réadmission, elle fait valoir qu'il en a été nécessairement avisé car il a été vu par un magistrat le 20 juillet 2023 et a donc bien compris l'enjeu de sa réintégration, il n'y a donc pas de grief. Sur le fond, Elle demande la confirmation de l'ordonnance au vu des éléments médicaux et notamment du certificat médical de situation du 1er août 2023.
[K] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article R 3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Il s'en déduit que la motivation de l'appel doit se faire dans la déclaration elle-même ou au plus tard par des conclusions écrites complémentaires à la déclaration et dans les délais d'appel.
En l'espèce, indépendamment du fait qu'il n'a pas adressé son appel à la cour mais auprès du greffe du juge des libertés et de la détention d'EVRY, M. [K] [P] a interjeté appel sans le motiver, il convient de constater que la notification de l'ordonnance querellée a été faite le 20 juillet 2023 et qu'il y est mentionné que M. [K] [P] a refusé de signer, qu'il avait jusqu'au 31 juillet 2023 pour régulariser son appel, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel irrecevable.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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