Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 110 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 17/08116
Requête en omission de statuer sur arrêt du 22 février 2023 (RG 22/11598) 4-8
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
INTIMÉE
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 19 Juillet 1976 à [Localité 5]
De nationalité française
représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
APPELANTES
S.A. BPCE VIE (venant aux droits de la société ABP VIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 349 00 4 3 41
et venant aux droits de :
S.A. BPCE PRÉVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 352 25 9 7 17
représentées par Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, ayant pour avoat plaidant, Me Edmond FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS et plaidant par Me Chloé GUETTMAN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2011, Madame [M], a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE deux contrats de crédit et a adhéré pour chacun de ces prêts, au contrat collectif d 'assurance n°1 301, souscrit par la BANQUE POPULAIRE VAL DEFRANCE, auprès des compagnies AEP VIE (devenue BPCE VIE) et AEP PREVOYANCE (devenue BPCE PREVOYANCE).
Madame [M] a fait l'objet d'une hospitalisation du 19 octobre 2014 au 21 novembre 2014, pour des raisons de santé puis d'arrêts de travail consécutifs, pour la période du 21 novembre 2014 au 7 décembre 2014.
Elle a de nouveau été mise en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2015 et n'a pas repris d'activité professionnelle.
Elle s'est vue reconnaître une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2017.
Madame [M] a sollicité, par l'intermédiaire de la société CEP Solutions, le bénéfice de la garantie d'assurance pour ces périodes d' incapacité.
L'assureur a opposé à Madame [M] l'exclusion de garantie prévue à l'article 4-5 des conditions générales du contrat d'assurance excluant certaines pathologies de la garantie.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 22 décembre 2017, Madame [M] a fait assigner la société AEP VIE (devenue BPCE VIE) devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Pour un plus ample exposé de la procédure, il convient de se reporter à l'arrêt rendu en déféré par cette cour le 22 février 2023 qui a :
- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [M] de toutes ses
demandes,
statuant à nouveau,
- Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de
non-recevoir soulevées en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes subsidiaires formées par Mme [M] ;
- Condamné Mme [M] aux dépens de l'instance de déféré, lesquels seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés BPCE PRÉVOYANCE et BPCE VIE de leur demande formée au titrede l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 mars 2023, Mme [M] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en interprétation de cet arrêt aux fins de demander :
«'Vu les articles 461 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
- CONSTATER l'omission de statuer sur le chef de demande de Madame [M] relatif à la fin de non-recevoir fondée sur le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie dite de l'Estoppel) ;
- COMPLETER l'arrêt rendu le 22 février 2023 et statuer sur le chef de demande de Madame [M] relatif à la fin de non-recevoir fondée sur le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie dite de l'Estoppel) ;
A titre subsidiaire,
- INTERPRETER la disposition ambiguë contenue dans les motifs de l'arrêt du 22
février 2023 suivant laquelle « Sur les demandes subsidiaires formées par Mme [M], leur examen est lié à celui de la fin de non-recevoir principale ; dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut en connaître » ;
- INTERPRETER la disposition ambiguë contenue dans le dispositif de l'arrêt du 22 février 2023 suivant laquelle la cour a « Dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes subsidiaires formées par Mme [M] » ;
- PRECISER le sens et la portée de l'arrêt du 22 février 2023 en ce qui concerne la fin de non-recevoir fondée sur le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie dite de l'Estoppel).
En toute hypothèse,
- DIRE n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque somme d'argent au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à condamnation au titre des dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société BPCE VIE venant aux droits des sociétés ABP VIE et BPCE PREVOYANCE demande à la cour:
Vu les articles 461 et 463 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- PRENDRE ACTE que la compagnie BPCE VIE s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel de céans s'agissant de la demande introduite par Madame [M] portant sur l'omission de statuer aux termes de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de PARIS ;
Dans l'hypothèse où la Cour constaterait l'existence d'une omission de statuer et retiendrait que le Conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande présentée par Madame [M] sur le fondement de l'estoppel,
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a débouté Madame [M] de sa demande d'irrecevabilité sur le fondement de l'estoppel ;
A titre subsidiaire :
- PRENDRE ACTE que la compagnie BPCE VIE s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel de céans s'agissant de la demande introduite par Madame [M] portant sur l'interprétation de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de PARIS ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la demande principale en omission de statuer
A l'appui de sa requête, Mme [M] fait valoir que la précision de la cour d'appel suivant laquelle «' Sur les demandes subsidiaires formées par Mme [M], leur examen est lié à celui de la fin de non-recevoir principale ; dès lors, le conseiller de la mise en état ne peut en connaître.'» ne peut être qualifié de motivation et ne peut suffire à considérer que la cour a bien examiné la fin de non-recevoir fondée sur la théorie de l'estoppel. Selon elle, la cour a statué par une formule générique qui ne peut valoir motivation.
En réplique, la société BPCE VIE fait valoir, bien qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce point, qu'il apparaît qu'elle n'a pas omis de statuer sur la demande introduite à titre subsidiaire par Mme [M] sur le fondement de l'estoppel puisqu'elle vise précisément tant dans sa motivation que dans son dispositif, les demandes subsidiaires formées par Mme [M].
Sur ce,
Vu l' article 463 du code de procédure civile ;
La cour rappelle que dans la procédure en déféré, Mme [M] avait demandé «'à titre principal'», de déclarer irrecevable quatre demandes de la société BPCE VIE comme étant nouvelles en appel et «'à titre subsidiaire', sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, déclarer irrecevable le moyen et la demande'» visant l'objet des quatre demandes dont Mme [M] demandait à titre principal qu'elles soient déclarées irrecevables.
La cour a répondu dans ses motifs et son dispositif que la demande formée à titre principal sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, relevait de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
Il en résulte que la cour a infirmé l' ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et a dit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées en application de l'article 954 du code de procédure civile.
En effet, la cour statuant en déféré n'a pas plus de pouvoir que le conseiller de la mise en état, elle ne pouvait statuer sur les demandes d'irrecevabilité formées en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la demande principale soulevée par Mme [M] de voir dire que les quatre demandes formées par la société BPCE VIE étaient nouvelles, n'était pas tranchée par la cour en déféré, celle-ci a considéré que le conseiller de la mise en état ne pourrait trancher la demande formée à titre subsidiaire par Mme [M]. C'est pourquoi, la cour statuant en déféré a déclaré dans les motifs de son arrêt que «' Sur les demandes subsidiaires formées par Mme [M], leur examen est lié à celui de la fin de non-recevoir principale ; dès lors le conseiller de la mise en état ne peut en connaître.'»
Dans cette phrase, la cour explique la raison pour laquelle, le conseiller de la mise en état ne peut examiner ces demandes qui sont subsidiaires à la demande principale qu'il ne peut trancher. Cette phrase est l'expression de la motivation de la cour statuant en déféré.
Dans le dispositif, la cour a expressément «' dit que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes subsidiaires formées par Mme [M]'».
La cour a, ainsi, dans le cadre de l'instance en déféré, d'une part expliqué la raison pour laquelle la demande subsidiaire fondée sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne pouvait être examinée et en a tiré la conséquence que le conseiller de la mise en état ne pouvait en connaître, d'autre part énoncé dans le dispositif, cette conséquence.
Dès lors, la cour constate que la demande d'omission de statuer formée par Mme [M] n'est pas fondée.
La cour rejette donc la demande formée par Mme [M] de compléter l'arrêt rendu le 22 février 2023.
II Sur la demande subsidiaire en interprétation
A l'appui de sa requête, Mme [M] fait valoir que les deux dispositions relatives aux demandes subsidiaires à savoir «'Sur les demandes subsidiaires formées par Mme [M], leur examen est lié à celui de la fin de non-recevoir principale ; dès lors le conseiller de la mise en état ne peut en connaître.'» ne sont pas claires en ce sens que la notion de «' de ne pouvoir en connaître'» ne relève pas du code de procédure civile. Elle reproche aussi à la cour d'évoquer ensemble les demandes subsidiaires sans individualiser la fin de non-recevoir fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile et celle fondée sur la théorie de l'estoppel alors qu'il n'existe aucun lien particulier entre ces deux fins de non-recevoir. Elle ajoute que cette motivation est ambiguë en ce sens que «'les parties ne sont pas en mesure de déterminer si la cour a entendu lier les motifs d'incompétence ou si elle a estimé qu'en déclarant le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 954 du code de procédure civile, elle se trouvait elle-même non saisie des autres fins de non-recevoir ( pour une raison obscure)'».
En réplique, la société BPCE VIE fait valoir qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Sur ce,
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
La cour rappelle qu'elle a été saisie en déféré par Mme [M] d'une demande principale fondée sur l'article 564 du code de procédure civile, d'une demande subsidiaire fondée sur le principe de l'estoppel et d'une demande «'encore plus subsidiaire'» fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile.
Dans les motifs énoncés dans le paragraphe précédent, la cour rappelle qu'elle a expliqué dans l'arrêt en déféré que l'examen de demandes subsidiaires est lié à celui de la demande principale.
Il n'y a pas lieu de distinguer les demandes subsidiaires selon leur fondement juridique dès lors que c'est le caractère subsidiaire de chacune de ces deux demandes qui justifie qu'elles ne soient pas examinées par le conseiller de la mise en état dès lors que la demande principale n'est pas tranchée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut en connaître'. Il appartiendra à la cour d'appel statuant sur la fin de non recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile de décider ce qu'il adviendra de ces demandes subsidiaires pour autant que ces demandes soient formées devant la cour statuant au fond.
De plus, la cour statuant en déféré n'ayant pas plus de pouvoir que le conseiller de la mise en état, ne pouvait examiner le fond de ces demandes subsidiaires puisqu'elle n'avait pas examiné et tranché la demande principale.
Pour ces motifs, la cour considère que la demande d'interprétation formée par Mme [M] n'est pas fondée et la rejette.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient de condamner Mme [M] aux dépens de cette instance.
Il est constaté qu'aucune demande n'est formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate que la demande formée par Mme [M] en ce que la cour aurait omis de statuer sur le chef de demande de Mme [M] relatif à la fin de non-recevoir fondée sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, n'est pas fondée ;
Rejette la demande formée par Mme [M] de compléter l'arrêt rendu le 22 février 2023;
Constate que la demande d'interprétation formée par Mme [M] n'est pas fondée;
Rejette la demande d'interprétation ;
Condamne Mme [M] aux dépens de cette instance ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions del'arrêt ;
Dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
Dit qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que l'arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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