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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 96-11.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.454

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., salarié de la société de travail intérimaire Intersud, mis par celle-ci à la disposition de la société Mécelec Industrie à compter du 18 juin 1991, a été victime, le 16 juillet 1991, d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur une presse ; que le dirigeant de la société Mécelec, poursuivi pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, a été relaxé ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 1995) a débouté M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 231-3-1 du Code du travail que les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient cumulativement d'une formation renforcée à la sécurité par leur employeur, à défaut de laquelle, en cas d'accident du travail, l'existence de la faute inexcusable est présumée établie, et d'un accueil et d'une information assurés par l'entreprise utilisatrice ; que le respect par cette dernière de sa propre obligation acquise en application du principe de l'autorité de la chose jugée ne saurait faire tomber la présomption établie à l'égard de l'employeur qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait assuré au salarié la formation prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification, et à la culpabilité ou l'innocence de celui à qui ce fait est imputé, sans s'étendre, au cas de relaxe, à la partie de la décision qui, ne présentant pas un tel caractère, relève une faute de la victime ou d'un tiers ; que la décision de la cour d'appel, en ce qu'elle a relaxé M. Y..., directeur de la société utilisatrice, des chefs de prévention relatifs à la méconnaissance par lui des règles d'hygiène et de sécurité au sein de son entreprise, et dit l'accident provoqué par la faute du salarié, ne s'imposait pas aux juges civils invités à constater que le fait générateur de la faute de la victime procédait de l'absence de formation spécifique qu'aurait dû lui assurer la société Intersud, son employeur, à l'égard de laquelle la faute inexcusable était présumée établie ; qu'en considérant qu'en l'état de la relaxe du dirigeant de l'entreprise utilisatrice, ne saurait être retenue une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, la société Intersud, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et violé l'article L. 231-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le dirigeant de la société Mécelec, poursuivi pour infraction à la règlementation sur la sécurité du travail, avait été relaxé, et ayant constaté que l'entreprise Mécelec avait respecté l'obligation mise à sa charge par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, en a déduit à bon droit qu'aucune faute inexcusable résultant d'un défaut de formation à la sécurité ne pouvait être retenue à l'encontre tant de la société utilisatrice que de l'employeur, la société Intersud ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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