Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-16.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.913

Date de décision :

6 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnons Gourmets, société anonyme dont le siège social est sis à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME" dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Bodevin, Mme A..., M. B..., Mme Z..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie Gourmets, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la CEPME, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1988), que la société Compagnons gourmets (la société) a, par acte du 19 décembre 1974, pris en crédit-bail, moyennant des redevances semestrielles (à terme échu), un immeuble appartenant à la société Mutuabail, avec la caution du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), ce dernier étant garanti par un nantissement ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 23 juillet 1982 et que l'échéance du 31 juillet 1982 est restée impayée ; que le CEPME a été admis provisoirement au passif à titre privilégié après avoir payé l'échéance ; que le contrat de crédit-bail a été poursuivi par le syndic ; que l'échéance du 31 juillet 1982 a été payée (au CEPME), le 31 décembre 1985, par l'administrateur de la société, qui a déclaré réserver le paiement des intérêts dus depuis l'échéance pour en faire le versement après l'homologation du concordat, intervenue le 27 juin 1986 ; que le CEPME a demandé son admission définitive notamment pour le montant des intérêts ; que le tribunal a estimé, par jugement du 16 janvier 1987, que la créance du CEPME, payée en principal, était née après l'ouverture de la procédure collective, que la demande d'intérêts était devenue caduque et a débouté le CEPME, qui a interjeté appel ; que ce dernier a demandé la condamnation de la société à lui payer les intérêts litigieux ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au CEPME une certaine somme représentant les intérêts courus jusqu'au 31 décembre 1985 sur l'échéance assurée par le CEPME alors, selon le pourvoi, que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective constituent des "créances de la masse" ; que le concordat a pour effet de dissoudre la masse des créanciers ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que la créance constituait une "créance de la masse" effectivement payée par le syndic, ne pouvait accueillir la demande du créancier, en paiement d'intérêts, contre le débiteur ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 75 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que les dettes de la masse, résultant de la poursuite, après l'ouverture de la procédure collective, d'un contrat à exécution successive conclu antérieurement, produisent leurs effets dans le patrimoine du débiteur ; qu'après avoir constaté que la créance d'intérêts du CEPME avait son origine dans le versement, par ce dernier, de la première échéance du contrat de crédit-bail postérieure au jugement de règlement judiciaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société, ayant retrouvé la maîtrise de ses biens, en devait le montant au CEPME ; que le moyen est sans aucun fondement ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intérêts sont dus pour le retard apporté par le débiteur au paiement de la créance ; que l'arrêt, qui constate qu'en l'espèce le retard dans le règlement de la dette était imputable au créancier, ne pouvait, sans violer l'article 1153 du Code civil, lui octroyer des intérêts et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui se borne à énoncer qu'il sera fait droit à la demande d'intérêts sans aucunement vérifier le bien-fondé de celle-ci, ni même sa nature et son fondement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt, qui ne s'est pas fondé sur l'article 1153 du Code civil, que du jugement, confirmé sur ce point, que la demande introduite par le CEPME portait sur les intérêts dus, au taux contractuellement prévu, en cas de retard dans le paiement d'une échéance sans que la société ait contredit ce fondement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-06 | Jurisprudence Berlioz