Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 151 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce d'Auxerre - RG n° 2019001413
APPELANTE
E.U.R.L. JM MATDECO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de d'Evry sous le numéro 493 483 549
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
INTIMEE
S.A.S. EACR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 817 467 897
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu CAVARD de l'AARPI L'OFFICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0145, avocat postulant
assistée de Me Julie BIJAYE, de la NMCG avocats & associés, avocat au barreau de Paris, substituant Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de Paris, toque L007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société JM Matdeco est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et l'installation de plafonds tendus à harpons.
La société EACR est une entreprise fabriquant et exploitant les produits nécessaires à l'installation de plafonds tendus.
La société JM Matdeco affirmant avoir réalisé diverses prestations de formation, d'installation de plafonds tendus et de stands pour le compte de la société EACR en a réclamé le paiement.
Par acte du 16 juillet 2019 la société JMR Matdeco a assigné la société EACR en paiement.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- Débouté la SAS JM Matdeco de sa demande,
- Condamné la SAS JM Matdeco à payer à la SAS EACR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS JM Matdeco aux entiers dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 73.24 euros.
Par déclaration du 2 décembre 2020, la société JM Matdeco a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société JM Matdeco de sa demande,
- Condamné la société JM Matdeco à payer à la SAS EACR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société JM Matdeco aux entiers dépens,
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en l'état a :
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société JM Matdeco tirées du défaut d'intérêt et de qualité de la société EACR à invoquer une compensation de créances,
- Condamné la société JM Matdeco aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 juin 2021, la société JM Matdeco, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1165, 1221 et 1341 du code civil, des articles L441-6 ancien, L441-9 et L441-10 nouveaux du code de commerce, des articles 31, 31, 122 du code de procédure civile, de :
- Dire la société JM Matdeco recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit :
- Réformer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Auxerre en ce qu'il a :
* Débouté la société JM Matdeco de sa demande,
* Condamné la société JM Matdeco à payer à la SAS EACR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société JM Matdeco aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société EACR, à payer la somme de 12.215,00 euros HT à la société JM Matdeco, majorée (i) des frais de recouvrement de 120,00 euros et (ii) des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des factures, soit à compter du :
* 1er mars 2018, s'agissant de la facture n°17/0114 du 31 décembre 2017 ;
* 29 avril 2018, s'agissant de la facture n°18/0142 du 1er mars 2018 ;
* 2 juin 2018, s'agissant de la facture n°18/0148 du 3 avril 2018.
- Débouter la société EACR de l'ensemble de ses demandes fins et pre'tentions et de son appel incident ;
- Déclarer irrecevables les demandes de compensation de la société EACR relatives (i) à une créance du prix d'une formation suivie par M. [K] en Pologne pour un montant de 590 euros HT, et (ii) à une créance correspondant au prix de cession du scooter de M. [L] à M. [P] ;
- Condamner la société EACR à payer à la société JM Matdeco la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société EACR aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 mars 2021, la société EACR demande à la cour, aux visas des articles 1347, 1353 et suivants du code civil, et L441-3 et L441-4 du code de commerce, de :
- Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté la société JM Mat déco de l'intégralité de ses demandes
L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
- Condamner la société JM Matdeco au paiement de la somme de 544 euros au bénéfice de la société EACR,
En tout état de cause :
- Débouter la société JM MATDECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société JM MATDECO à verser à la société EACR, la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société JM MATDECO aux dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
Par message RPVA du 19 avril 2023, il a été demandé aux conseils des parties de présenter leurs observations, avant le 17 mai 2023, sur la recevabilité des représentants des sociétés JM Matdeco et EACR à agir en demande comme en défense en raison de leur défaut de qualité ; les dites sociétés ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, les opérations de liquidation ayant été clôturées et les sociétés ayant été radiées du registre du commerce et des sociétés.
Aucune des sociétés n'a présenté d'observation.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions des parties
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En outre, en vertu des dispositions combinées des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et de l'article 125 du code de procédure civile, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
En l'espèce, il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés produits aux débats que la société JM Matdeco, appelante, a fait l'objet d'une liquidation amiable, que les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 avril 2021 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2021.
De même, il apparaît que la société EACR, intimée, a fait l'objet d'une liquidation amiable, que les opérations de liquidation ont été clôturées le 31 août 2022 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 septembre 2022.
Or le mandat des liquidateurs desdites sociétés ayant pris fin en raison de la clôture des opérations de liquidation, ces sociétés ne peuvent plus être représentées que par un administrateur ad hoc désigné en justice.
Aucune des parties n'ayant entrepris de diligence pour faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société JM Matdeco et la société EACR, les prétentions dirigées à l'encontre de l'appelante et de l'intimée, dépourvues du droit d'agir en justice, sont irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société JM Matdeco, succombant, supportera les dépens de l'instance d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les prétentions des sociétés JM Matdeco et EACR ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société JM Matdeco aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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