Texte intégral
ARRET
N°
[V] [U]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.M.C.V. MACIF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (C PAM)
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05725 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.M.C.V. MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Honorine LAGASSE substituant Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 24/01/2022
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 7 septembre 2016, alors qu'il circulait à motocyclette et dépassait une file de voitures, M. [V] [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule effectuant un virage à gauche, appartenant à la société Scherpereel travaux publics et assuré auprès de la société MMA Iard.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), assureur de M. [V] [U], et confiée à M. [L], lequel a établi son rapport définitif le 26 septembre 2018.
Devant le refus de la MACIF de l'indemniser notifié par lettre en date du 25 août 2017, M. [V] [U] l'a, par acte du 19 février 2019, assigné en indemnisation de son préjudice corporel. Les 27 juin 2019 et 11 mars 2020, M. [V] [U] a assigné en intervention forcée la société MMA Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM). Les instances ont été jointes.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit que les fautes commises par M. [V] [U] lors de l'accident de la circulation excluent son droit à indemnisation,
- débouté M. [V] [U] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la MACIF et de la société MMA Iard,
- condamné la MACIF à payer à M. [V] [U] la somme de 4 235,11 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019,
- condamné la MACIF aux dépens et à payer à M. [V] [U] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2021, signifiée le 24 janvier 2022 à la CPAM à personne habilitée, M. [V] [U] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 15 mai 2023, M. [V] [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les fautes commises par M. [V] [U] lors de l'accident de la circulation excluent son droit à indemnisation et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la MACIF et la société MMA Iard,
- de condamner solidairement la MACIF et la société MMA Iard à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Frais divers : 464,36 euros
Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle : 5 000 euros
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire : 12 126,75 euros
- Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent : 16 320 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
- Préjudice d'agrément : 2 000 euros
- en tout état de cause, condamner la MACIF à lui verser une rente invalidité d'un montant annuel de 302,40 euros,
- de condamner solidairement la MACIF et la société MMA Iard aux dépens avec paiement direct au profit de la SCP Crepin-Hertault et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mars 2022, la MACIF demande à la cour de confirmer le jugement.
Par conclusions du 14 février 2023, la société MMA Iard demande à la cour de:
- confirmer le jugement, à titre subsidiaire de dire que M. [V] [U] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation des 3/4,
- condamner M. [V] [U] à payer à la société MMA Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [V] [U]
M. [V] [U] soutient que ses fautes ne sont pas de nature à exclure son droit à indemnisation dès lors que l'autre véhicule impliqué a lui-même effectué une manoeuvre prohibée. La société MMA Iard réplique que les fautes de M. [V] [U] sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
Sur ce, vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
Comme l'a souligné le premier juge, la Cour de cassation a jugé, en application de ce texte, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (voir par exemple : 2e Civ., 27 mai 2021, n° 20-12932).
Il résulte des éléments de l'enquête qu'alors qu'il était à l'arrêt sur une route à feux alternés, le feu étant passé au vert pour sa file, M. [V] [U] a brusquement démarré sa motocyclette en se mettant sur la roue arrière et effectué une manoeuvre de dépassement en franchissant une ligne continue. Il n'a pu de ce fait éviter le véhicule arrivant sur sa gauche et effectuant un virage interdit.
Le premier juge en a exactement déduit un défaut de maîtrise de son véhicule par M. [V] [U].
Cependant, il convient d'observer que M. [V] [U] a démarré alors que le feu était vert, qu'il n'a pas été relevé de vitesse excédant la vitesse maximale autorisée et que la manoeuvre de l'autre véhicule impliqué pouvait difficilement être anticipée.
Compte tenu de la gravité de la faute de M. [V] [U], il convient simplement de limiter son droit à indemnisation à 50%.
Le jugement est infirmé.
2. Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [V] [U]
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du contrat d'assurance souscrit par M. [V] [U], la garantie couvre uniquement la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages subis par des tiers mais non le préjudice qu'il a subi en raison de l'implication d'un autre conducteur. La demande à l'encontre de la MACIF doit d'emblée être rejetée, seule la société MMA Iard en sa qualité d'assureur du responsable étant tenue à réparation.
L'expert indique, dans son rapport du 26 septembre 2018, que M. [V] [U] a présenté, suite à l'accident du 7 septembre 2016, un traumatisme crânien grave avec contusions frontales, une fracture de la première phalange du quatrième rayon de la main droite, une plaie délabrante du genou droit et des fractures costales.
Il conclut son rapport d'expertise dans les termes suivants :
- arrêt de l'activité professionnelle : du 7 septembre 2016 au 15 décembre 2016
- consolidation le 7 septembre 2018
- périodes de déficit fonctionnel temporaire total : du 7 septembre 2016 au 28 septembre 2016,
- périodes de déficit fonctionnel partiel :
* à 50 % du 29 septembre 2016 au 3 novembre 2016
* à 25% du 4 novembre 2016 au 1er décembre 2017
* à 10% du 2 décembre 2017 au 7 septembre 2018
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique : 2,5/7
- aide humaine :
* une heure par jour du 29 septembre 2016 au 3 novembre 2017
* trois heures par semaine du 4 novembre 2016 au 4 janvier 2017
- taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique : 12 %
- préjudice d'agrément
- retentissement professionnel.
Ce rapport constitue, sous réserve des amendements qui seront ci-après précisés, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [V] [U], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1990 et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Il convient d'indiquer que selon notification définitive des débours du 9 août 2022, la CPAM a versé à M. [V] [U] une somme de 24 577,55 euros correspondant aux frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais de transport. La CPAM n'a pas constitué dans le cadre de la présente instance et n'a donc pas exercé de recours subrogatoire, étant précisé que les indemnités sollicitées ne réparent pas les préjudices qu'elle a pris en charge.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à prendre en compte tous les frais que la victime directe a été contrainte d'exposer avant la date de consolidation, hormis les dépenses de santé. Il comprend les frais exposés au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [V] [U] sollicite la fixation d'un taux horaire de 9,88 euros équivalent au Smic horaire. Ce poste n'est pas discuté par la société MMA Iard.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire sollicité.
L'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire s'élève à la somme de 4 209,87 euros se décomposant comme suit :
- du 29 septembre 2016 au 3 novembre 2017 (400 jours) : 1 heure x 9,88 euros x 400 jours = 3 952 euros
- du 4 novembre 2016 au 4 janvier 2017 (8 semaines) : 3 heures x 9,88 x 8,7 = 257,86 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, une somme de 2 104,93 euros est due. La demande étant limitée à 464,36 euros, cette somme sera seule accordée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de droit à la retraite ou encore de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage. Il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [V] [U] fait valoir qu'il a subi une dévalorisation sur le marché du travail se traduisant par une augmentation de sa fatigabilité au travail ainsi qu'une perte de chance de voir valider ses acquis et son expérience dans la profession de maçon.
Sur ce, M. [V] [U] ne verse aucune pièce de nature à justifier son expérience en qualité de maçon. Ce poste de préjudice doit donc être écarté.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
Les parties s'accordent sur le montant de la base journalière de 23 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué comme suit :
- 483 euros pour les 21 jours de déficit fonctionnel temporaire total, du 7 septembre 2016 au 28 septembre 2016 (21 x 23)
- 402,50 euros pour les 35 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, du 29 septembre 2016 au 3 novembre 2016 (35 x 23 x 50%)
- 2 254 euros pour les 392 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25%, du 4 novembre 2016 au 1er décembre 2017 (392 x 23 x 25%)
- 641,70 euros pour les 280 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 2 décembre 2017 au 7 septembre 2018 (279 x 23 x 10%)
Soit une somme globale de 3 781,20 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, une somme de 1 890,60 euros est due.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [V] [U] sollicite une somme de 15 000 euros à ce titre, sans discussion de la part de la société MMA Iard.
Sur ce, la somme de 15 000 euros sollicitée correspond au préjudice subi par M.[V] [U], côté 4,5/7 par l'expert et caractérisé par les nombreuses interventions chirurgicales réalisées.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, une somme de 7 500 euros est due.
Préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
M. [V] [U] sollicite une somme de 16 320 euros à ce titre, sans discussion de la part de la société MMA Iard.
Sur ce, M. [V] [U], âgé de 28 ans à la date de la consolidation et atteint d'un déficit fonctionnel de 12%, peut être indemnisé à hauteur de 2 550 euros le point, soit 2 250 x 12 = 27 000 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, une somme de 13 500 euros est due.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [V] [U] sollicite une somme de 2 500 euros à ce titre, sans discussion de la part de la société MMA Iard.
Sur ce, la somme de 2 500 euros sollicitée correspond au préjudice subi par M. [V] [U], côté 2,5/7 par l'expert compte tenu des cicatrices au niveau de la face et du membre inférieur droit.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, une somme de 1 250 euros est due.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [V] [U] sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre en alléguant avoir une gêne pour la pratique du football, de la course à pied et de la musculation.
Sur ce, M. [V] [U] ne justifie par aucun document la pratique d'activités sportives antérieurement à l'accident. Ce poste de préjudice doit être écarté.
3. Sur la demande de versement d'une rente
M. [V] [U] ne justifie cette demande par aucun moyen dans ses conclusions. La demande à ce titre ne peut qu'être rejetée. En revanche, la MACIF acquiesce à la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [V] [U] la somme de 4 235,11 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
4. Sur les frais du procès
Les dipositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, la société MMA Iard sera condamnée aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Crepin-Hertault et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [B] [V] [U] de ses demandes d'indemnisation de son préjudice corporel à l'encontre de la MACIF, condamné la MACIF à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'assurance et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que les fautes commises par [B] [V] [U] lors de l'accident de la circulation sont de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
Condamne la société MMA Iard à payer à [B] [V] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers : 464,36 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 1 890,60 euros
Souffrances endurées : 7 500 euros
Préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 13 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 250 euros
Y ajoutant :
Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la SCP Crepin-Hertault,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA Iard à payer à [B] [V] [U] la somme de 2 500 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT