Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1991, qui, dans la poursuite exercée contre Fernand X... du chef d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a relaxé le prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, alinéa 3 et 115 du décret du 8 janvier 1965 ;
d Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 115 du même décret que, lorsqu'un échafaudage a été mis en place pour l'exécution d'un travail, il doit, quelle que soit la hauteur à laquelle il est situé, être muni de garde-corps et de plinthes, ou d'un dispositif de protection d'une efficacité au moins équivalente ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, sur un chantier ouvert par l'entreprise X..., il a été constaté que deux ouvriers travaillaient à trois mètres du sol, sur un échafaudage démuni de tout système de protection contre les chutes dans le vide ; qu'il a été dressé procès-verbal pour infraction à l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que, poursuivi pour avoir "enfreint les dispositions relatives à la sécurité des travailleurs", infractions prévues par les articles 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965, Fernand X... a été condamné par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel retient que les mesures de sécurité prévues par les deux premiers alinéas de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ne sont obligatoires que pour un travail "à plus de trois mètres du sol", ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits dont elle était saisie concernaient un échafaudage et qu'étaient donc seules applicables les dispositions spécifiques de l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 auxquelles renvoie le troisième alinéa de l'article 5 dudit décret visé par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 février 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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