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Section du Contentieux, 14 juin 2024. 491303

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491303

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le maire de La Roque-d'Anthéron a délivré au groupement foncier agricole " La Candiette " un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole avec couverture photovoltaïque ainsi que d'un point de livraison et des locaux techniques. Par un jugement n° 1806269 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21MA03850 du 30 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Roque-d'Anthéron et du groupement foncier agricole " La Candiette " la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 2024, Mme D et Mme C ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme D et Mme C doivent être réputé s'être désisté de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Mme A C. Copie en sera adressée à au groupement foncier agricole " La Candiette " et à la commune de La Roque-d'Anthéron. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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