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Section du Contentieux, 16 janvier 2024. 488463

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488463

Date de décision :

16 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mars 2023. Par une ordonnance n° 2301945 du 24 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mars 2023. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Ainsi, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boullez, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 488463

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