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Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-18.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.545

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF DE LYON, dont le siège est sis à Vénissieux (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de Monsieur Filippo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-22 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte signifiée le 6 mai 1985 à M. X... par l'URSSAF en vue d'obtenir paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales et des majorations de retard afférentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'intéressé a cessé son activité en 1982 et que la contrainte n'indique que la période du 4ème trimestre 1984 pour laquelle aucune cotisation n'est due ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF faisait valoir que sa réclamation était relative à l'ajustement de la cotisation provisionnelle versée en 1982 dont le solde était exigible en 1984, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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