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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024. 2406322

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406322

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia LVM, représentée par Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commune de Sarcelles a délivré un permis de construire n° PC 95585 2300029. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 4. Par deux courriers recommandés avec accusés de réception adressés à la SAS Foncia LVM le 2 mai 2024, dont elle en a accusé réception le 3 mai 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, la requérante, n'a pas dans le délai imparti, signé sa requête ni produit la décision attaquée ni les justifications prévues à l'article R. 600-4 précité du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Foncia LVM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foncia LVM. Fait à Cergy, le 30 octobre 2024. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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