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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.408

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat d'agglomération nouvelle de la ville de Fos-sur-Mer, domicilié le Rouquier, Istres (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle ville de Fos, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu la délibération du Syndicat d'agglomération nouvelle de Fos-sur-Mer du 8 avril 1992 ; Attendu que, par la délibération susvisée, le Syndicat d'agglomération nouvelle de Fos-sur-Mer (SAN), a décidé de percevoir la prime fixe de 20 francs pour redevance d'entretien et de location du compteur d'eau chaque semestre et non plus une fois par an ; Attendu que, pour condamner le SAN à payer à M. X... la somme de 131,40 francs au titre des trop-perçus sur cette redevance pour les années 1984 à 1988 incluses, le jugement attaqué énonce, que la redevance ne doit, selon le règlement du service des eaux et de l'assainissement du SAN, être perçue qu'une fois par an ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette délibération qu'une prime de 20 francs devait être perçue chaque semestre et alors, qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'une décision administrative, le tribunal d'instance l'a violée par fausse interprétation ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'intance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ; Condamne M. X..., envers le Syndicat d'agglomération nouvelle de Fos-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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