Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 305
N° RG 22/04474
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDYL
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [J] [V]
[C] [S] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0069.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [J] [V]
né le 09 Août 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
signification DA et conclusions le 05/01/2023 à étude
défaillant
Madame [C] [S] épouse [V]
née le 13 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
signification DA et conclusions le 05/01/2023 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 07 novembre 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] et à Madame [S] épouse [V] un prêt personnel d'un montant de 23.500 euros au taux conventionnel de 4,698% l'an avec souscription de l'assurance facultative remboursable en 60 mensualités d'un montant de 469,18 euros, assurance comprise.
Les époux [V] ayant cessé d'honorer leurs obligations contractuelles, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une mise en demeure le 28 juillet 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner les époux [V] aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de les voir condamnés au paiement des sommes de 19.005,44 euros assortie des intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 février 2022, le Tribunal de Proximité de FREJUS a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter du 19 janvier 2021, a condamné les époux [V] à lui verser la somme de 8.898,70 euros au principal sans intérêts, a débouté l'établissement de crédit pour le surplus et a condamné les défendeurs aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a condamné les consorts [V] à lui payer la somme de 8.898,70 euros, de les condamner à lui payer les sommes de 14.843,19 euros selon décompte versé aux débats et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que le Tribunal aurait dû retenir le montant du financement accordé, soit 23.500 euros, en déduisant le montant des règlements.
Les époux [V], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18.418) ;
Qu'avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu'elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu'en l'espèce, le contrat conclu le 7 novembre 2017 entre les parties comporte une clause 2. VI. intitulée comme suit « Défaillance de l'emprunteur » qui stipule qu'en « cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ;
Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure préalable ;
Qu'en outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit en l'espèce aucun accusé de réception de la mise en demeure préalable du 28 juillet 2020 de telle sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que les co-emprunteurs aient été régulièrement avisés des impayés et des modalités dont ils disposaient pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme ;
Qu'il en résulte que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise ;
Attendu qu'en vertu des articles 1227 et suivants du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que les circonstances dont il est question peuvent être l'inexécution suffisamment grave du contrat par une des parties ou encore la violation d'une obligation contractuelle ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt, la résolution judiciaire devra être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ;
Qu'en l'état des manquements contractuels des consorts [V] qui ont cessé d'honorer leurs échéances à compter du 20 décembre 2019, la résiliation judiciaire doit être prononcée ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut d'une créance s'élevant à 14.843,19 euros ;
Que le prêteur produit un détail de créance arrêté au 14 mars 2022 à hauteur de 19.317,01 euros et un historique du compte ;
Que ces éléments font apparaitre que les échéances réglées s'élèvent à la somme de 8.656,81 euros, permettant d'évaluer la dette des co-emprunteurs à la somme en principal de 14.843,19 euros au titre de leur prêt personnel, qu'il ne convient d'assortir d'aucun intérêt ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS en ce qu'il a condamné les consorts [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.898,70 euros, sans intérêts ;
Qu'il convient ainsi de condamner les consorts [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.843,19 euros, sans aucun intérêt ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [V], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.898,70 euros, sans intérêts ;
CONFIRME pour le surplus du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.843,19 euros, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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