Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/10452
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10452
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/10452 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RF4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008150 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [Y] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-15111 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [A] et Monsieur [Z] [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] ( ALGERIE) sans mention de contrat de mariage sur l’acte de mariage. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’Etat civil français le 3 mai 2019.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 19 septembre 2024 comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,Monsieur [Z] [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil avec mesures provisoires.
Madame [Y] [A] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, l’époux demande de voir le tribunal:
-Prononcer le divorce de Monsieur [B] et Madame [A] pour altération définitive
du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Juger que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital à
l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil;
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil;
- Attribuer à Madame [A] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal ( bien loué)
à charge pour elle de s'acquitter des loyers, charges et taxes y afférents.
- Constater que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
-Constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis le 7 juillet 2023,
- Fixer la date des effets du divorce au 7 Juillet 2023 , date de la séparation effective des époux
en application de l’article 262-1 du Code civil;
- Constater que Monsieur [B] ne sollicite ni ne propose de prestation compensatoire,
- Dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais de procédure et ses propres dépens,
- Statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
En défense, et par conclusions notifiés par RPVA le 21 octobre 2024, l’épouse demande de voir:
- Prononcer le divorce des époux [B] / [A] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal,
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux et de tout acte prévu par la loi,
- Juger que Madame [A] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- Constater que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation au 7 juillet 2023,
- Constater qu’il n’y a pas de communauté à partager,
- Constater que Madame [A] ne sollicite ni ne propose de prestation compensatoire,
- Dire que Madame [A] se verra attribuer le droit au bail au bail de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 9],
- Dire que chaucune des parties gardera ses propres dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2024, les parties représentées par leurs conseils ont renoncé aux mesuresprovisoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 30 septembre 2018 à [Localité 12] ( ALGERIE)
Vu l’assignation du 19 septembre 2024
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
entre :
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] ( Algérie )
et
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage dressé et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2023;
ATTRIBUE à Madame [Y] [A] le droit au bail sur le bien situé [Adresse 9], à charge pour elle de payeer le loyers, les charges et les taxes y afférents;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la [8] ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que chaque parenties supportera ses propres dépens, le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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