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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-21.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.988

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° J 21-21.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [E] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-21.988 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personnal Finance, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société [X] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [G] pris en qualité de liquidateur de la société Rhône Technical services, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personnal Finance, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 1 500 euros et à la société Franfinance la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [I]. M. [E] [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à l'annulation des trois contrats de vente passés avec la société RTS et à l'annulation consécutive des trois contrats de crédits affectés ; Alors, premièrement, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 121-18-1 dans leur version applicable au litige que lorsque le contrat est conclu hors établissement, le professionnel est tenu, dans un premier temps, en vertu de l'article L. 121-18, de délivrer les obligations précontractuelles sur un support papier, ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un support durable, et qu'il est tenu dans un second temps, en vertu de l'article L. 121-18-1, de transmettre au consommateur un exemplaire du contrat, lequel reprend à peine de nullité les informations précontractuelles, lesquelles doivent en conséquence être délivrées deux fois au client ; que pour débouter M. [I] de son moyen tiré du défaut de remise d'un document autre que le contrat, l'arrêt retient, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que « le code de la consommation n'exige pas la remise d'un document préalable à la conclusion du contrat, mais prévoit que dans le cadre souscrit hors établissement les informations obligatoires résultant des dispositions de l'article L. 221-5 ainsi que celles relatives aux facultés de renonciation doivent être fournies sur papier signé par les parties ou avec l'accord du consommateur sur un autre support durable confirmant l'accord exprès des parties » et « qu'en l'espèce les informations obligatoires figurent sur un document écrit signé par les parties »(jugement entrepris p. 8, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au professionnel, d'une part, de délivrer les obligations précontractuelles sur un support papier ou un support durable, et, d'autre part, de transmettre au consommateur un exemplaire du contrat reprenant à peine de nullité les informations précontractuelles, de sorte que ces informations devaient bien être délivrées deux fois, la cour d'appel a violé les articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 121-18-1 dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Alors, deuxièmement, qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour débouter M. [I] de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient que « l'article L. 111-1 et l'ancien article L. 114-1 du code de la consommation applicables aux bons de commande en litige n'imposent pas au professionnel, contrairement à ce que plaide M. [I], de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l'information précontractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer avant de s'engager » ; qu'en statuant ainsi, quand M. [E] [I] fondait sa prétention sur les articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 121-18-1 anciens du code de la consommation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et violé le principe susvisé ; Alors, troisièmement, que dans ses écritures d'appel, M. [I], qui sollicitait l'annulation des bons de commande sur le fondement de l'article L. 111-1 ancien du code de la consommation, faisait valoir que la société RTS n'avait « absolument pas indiqué sur les bons de commande litigieux les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus » et « qu'en effet, l'on ne sait pas de quelle marque sont ces panneaux, ni s'ils sont de fabrication européenne ou chinoise, ni leur nombre » (concl. p. 18) ; qu'en affirmant que M. [I] se « limite à une argumentation générique sans expliquer quelles informations préalables ne lui ont pas été communiquées », la cour d'appel a derechef dénaturé les écritures dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt déboutant M. [I] de sa demande tendant à l'annulation des bons de commande entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui le déboute de sa demande tendant à l'annulation des trois crédits affectés.

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