Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.389
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UFITH, société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit des époux X... Patte, demeurant à Wavrin (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société UFITH, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 mars 1980, les époux Christian Z... ont accepté l'offre présentée par l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) pour le financement d'une installation de chauffage central, d'un montant de 21 600 francs ; que cette offre stipulait le remboursement de la somme de 21 600 francs en soixante-douze mensualités égales, avec un prix de vente final égal au dépôt de garantie, correspondant lui-même à une mensualité ; que les emprunteurs ayant cessé leurs règlements au cours de l'année 1981, l'UFITH les a assignés en paiement des échéances non réglées, d'une indemnité de 8 % sur celle-ci et des mensualités à échoir, soit au total la somme de 27 893,40 francs ; que le tribunal d'instance, estimant que le contrat litigieux était un contrat de prêt, a condamné les époux X... Patte au paiement des échéances non réglées, soit 2 025,60 francs, du capital restant dû au 1er janvier 1982, soit 17 350,85 francs, et d'une indemnité calculée au taux de 8 % sur ce capital, égale à 1 348,49 francs ; que, sur l'appel de l'UFITH, l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1988) a considéré que la dette des époux était inférieure à cette condamnation, mais, en l'absence d'appel incident des intéressés, non comparants, a confirmé le jugement ; Attendu que l'UFITH fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, l'installation ayant été laissée aux mains des bénéficiaires du contrat de location-vente, il n'y avait pas lieu de tenir compte de sa valeur résiduelle et que l'indemnité de 8 % pouvait être exigée, de sorte que les juges du fait auraient violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et fait une fausse
application de l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978 ainsi que de l'article 3 du décret du 17 mars 1978 en décidant qu'il s'agissait d'un prêt d'argent ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le décret du 17 mars 1978 pris pour l'application
des articles 19, 20 et 21 de la loi du 10 janvier 1978 fait une distinction entre les opérations de prêt et celles de location-vente, en prévoyant pour chacune d'elles des modalités de règlement spécifiques en cas de défaillance du bénéficiaire du crédit, la cour d'appel a retenu qu'au vu des justifications produites par l'UFITH, il était seulement établi que cette société avait financé, à concurrence de 21 600 francs, le chauffage central des époux X... Patte ; qu'elle a pu en déduire que, contrairement à ses prétentions, l'UFITH n'était pas en droit de prétendre à l'exécution d'un contrat de location-vente dans les conditions fixées par l'article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la convention litigieuse constituant un contrat de prêt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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