Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/01004
N° Portalis DBVD-V-B7H-DS6O
Décision attaquée :
du 06 septembre 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [L] [C]
C/
S.A.S. LOUIS
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Expéd. - Grosse
Me [Localité 4] 6.9.24
Me ETIENNE-L. 6.9.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 87 - 4 Pages
APPELANTE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL, du barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001674 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. LOUIS
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Marie-Sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, du barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 87 - page 2
06 septembre 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 21 juin 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Louis exploite trois boulangeries situées à [Localité 3] et à [Localité 5] (Cher).
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 septembre 2019, Mme [L] [C] a été engagée par la SAS Louis en qualité de préparatrice emballeuse, coefficient 155, statut employé.
En dernier lieu, Mme [C] percevait un salaire brut mensuel de 1 595,57 € contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 août 2020, et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée le 13 août 2021 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir préparé des marchandises pour les emporter sans les payer.
Le 1er juillet 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Mme [C] en licenciement pour faute simple et a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 1 669 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 166,90 euros au titre des congés payés afférents, de 834,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée et de 834,50 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il a en outre débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, a ordonné à la SAS Louis de lui remettre des documents de fin de contrat conformes, a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux dépens, en disant qu'ils seraient recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 20 octobre 2023, par voie électronique, Mme [C] a régulièrement relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 juin 2024, les parties ont conclu un accord transactionnel que, par courrier du même jour, elles ont demandé à la cour d'homologuer.
Arrêt n° 87 - page 3
06 septembre 2024
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties ont conclu, afin de mettre fin à leur litige, l' accord transactionnel suivant qu'il convient d'homologuer conformément à leur demande :
- la SAS Louis concède à accorder à Mme [C] à titre de dommages et intérêts pour préjudice notamment moral qui aurait été subi par l'intéressée au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et des sanctions disciplinaires notifiées une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire d'un montant de 6 000 euros nets,
- de son côté, Mme [C] s'estime remplie de ses droits et déclare que moyennant le versement de la somme précitée, les comptes existants ou ayant existé entre elle et la SAS Louis sont définitivement soldés sans exception ni réserve,
chacune des parties reconnaissant que le protocole transactionnel, conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, règle à l'amiable et de façon définitive l'ensemble des différends afférents aux conditions ou modalités de conclusion et d'exécution qui pourraient exister entre elles.
Mme [C] ayant expressément mentionné dans le protocole que son accord emportait renonciation et désistement d'instance et d'action, son désistement d'appel s'inscrit dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties le 18 juin 2024 et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel ; aux termes de l'article 5 de la transaction, les parties ont renoncé au bénéfice de ce jugement ainsi qu'à toute action réciproque au titre des faits et objets cause du protocole transactionnel.
Ce désistement constitue non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du Code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera donc constaté dans les termes du dispositif, et entraîne l'extinction accessoire de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre Mme [L] [C] et la SAS Louis dans les termes ci-dessus rappelés, laquelle met fin au litige ;
Arrêt n° 87 - page 4
06 septembre 2024
CONSTATE le désistement d'action de Mme [L] [C] en exécution de la transaction signée par les parties le 18 juin 2024 laquelle met fin au litige ;
CONSTATE l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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