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Tribunal Administratif de Lille, 29 février 2024. 2206036

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206036

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Julien Bailly demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 24 et 28 juin 2022 par lesquelles le doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences de santé et du sport de l'université de Lille et le directeur de cabinet de la présidence ont rejeté ses demandes de redoublement en année de parcours d'accès spécifique santé (PASS) ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour raisons médicales l'utilisation " d'une chance de candidater aux études en santé pour l'année 2021-2022 " ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire de défense enregistré le 28 février 2023, le président de l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 5 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 29 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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