Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'ADSEA, association dont le siège est 6, impasse Pont Bourbon, 15000 Aurillac,
défenderesse à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son Parquet, BP 35, 63201 Riom Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 juin 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants d'Aurillac ordonnant, pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de l'enfant A... ;
Mais attendu que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'elle s'est abstenue de présenter à l'appui de son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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