Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 66]
[Localité 35]
Téléphone : [XXXXXXXX04]
Télécopie : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 69]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00753 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q5E
N° MINUTE :
24/00259
DEMANDEURS:
[T] [W]
[F] [Y]
DEFENDEURS:
Société [68] [Localité 48]
Société [49]
Société [55]
Société [45]
Société [63]
Société [74]
S.A. [71]
Société [68] [Localité 65] [Localité 43]
Société [72]
Société [73]
Société [57]
S.A. [60]
Société [52]
Société [53]
Société [46]
Société [54]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 10]
[Localité 32]
comparant
Madame [F] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 32]
comparante
DÉFENDERESSES
Société [68] [Localité 48]
[Adresse 9]
[Localité 41]
non comparante
Société [49]
CHEZ [70]
[Adresse 50]
[Localité 29]
non comparante
Société [55]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 28]
non comparante
Société [45]
CHEZ [59]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 16]
[Localité 23]
comparante par écrit
Société [63]
CHEZ [58]
[Adresse 42]
[Localité 30]
non comparante
Société [74]
CHEZ [58]
[Adresse 42]
[Localité 30]
non comparante
S.A. [71]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante
Société [68] [Localité 65] [Localité 43]
[Adresse 8]
[Localité 34]
non comparante
Société [72]
[Adresse 15]
[Localité 36]
non comparante
Société [73]
[Adresse 11]
[Localité 40]
non comparante
Société [57]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 38]
non comparante
S.A. [60]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 47]
[Localité 39]
non comparante
Société [52]
CHEZ [59]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante
Société [53]
CHEZ [59]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante
Société [46]
CHEZ [62]
[Adresse 12]
[Localité 37]
non comparante
Société [54]
CHEZ [59]
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2022, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 64] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire, sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des échéances mensuelles maximales de 2157 euros, ces mesures étant subordonnées d’une part à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 262 000 euros, et d’autre part, compte tenu du montant élevé du loyer, à un déménagement vers un logement moins onéreux en adéquation avec les ressources du foyer. Par ailleurs, la commission a prévu dans le plan que les dettes pénales auprès de la [72] et auprès de la [73] soient exclues du plan, de sorte que la mensualité du premier palier a été diminuée afin de permettre aux débiteurs de régler ces dettes.
La décision a été notifiée le 2 novembre 2023 à Monsieur [T] [W].
Par courrier envoyé à la commission le 29 novembre 2023, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] ont contesté cette décision aux motifs que les créances à l’égard de la société [45], de la société [49] et du [68] de [Localité 48] sont erronées.
L’ensemble des parties a été appelé à l’audience du 28 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation. Ils ont fait valoir que la créance immobilière à l’égard de la société [45] s’élevait à la somme d’environ 170 000 euros, indiquant que 14675 euros avaient été versés. Concernant la créance à l’égard de la société [49], ils ont fait valoir qu’elle s’élevait à la somme de 8048,34 euros. S’agissant enfin de la créance à l’égard du [68] de [Localité 48], ils ont exposé qu’ils en contestaient le principe même, au motif qu’elle procédait d’une taxe sur les logements vacants, alors que le bien était occupé par des locataires. Ils se sont par ailleurs opposés à ce que le plan soit assorti de l’obligation de vendre leur bien immobilier situé à [Localité 61] (Val-de-Marne), et estimé à 270 000 euros. Ils ont fait valoir qu’il était désormais vide mais qu’ils avaient le projet de le mettre en location pour une famille afin d’obtenir des revenus locatifs et rembourser leurs dettes. Interrogés sur l’apurement de leur passif sans la vente de ce bien, ils ont indiqué qu’ils ne pourraient rembourser l’intégralité de leurs dettes en 84 mois avec des mensualités d’environ 1000 euros. Sur leur situation personnelle, ils ont indiqué avoir deux enfants à charge. Ils ont précisé que leurs revenus étaient constitués du salaire de Monsieur [T] [W], de 1900 euros environ, duquel il convenait de déduire 106 euros d’impôt sur le revenu, et de celui de Madame [F] [Y] de 3900 euros environ, et de 140 euros de prestations familiales. Ils ont indiqué ne plus percevoir les 2000 euros de revenus locatifs, et qu’il était nécessaire de rafraîchir l’appartement. Interrogés sur le montant élevé de leur loyer, ils ont déclaré avoir formé une demande de logement social mais s’être vus opposés un refus au regard de leurs revenus. Questionnés sur un précédent dossier de surendettement, ils ont indiqué que si un premier dossier avait été déposé en 2020, ils n’avaient pas bénéficié de précédentes mesures. Enfin, ils ont indiqué que leur véhicule n’avait pas de valeur vénale.
La SA [45] a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 8 mars 2024, dont les débiteurs ont confirmé avoir reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a soutenu que sa créance s’élevait à la somme de 200 308,95 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur recours le 29 novembre 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées qui avait été faite à Monsieur [T] [W] le 2 novembre 2023.
En conséquence, le recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
A. Sur la demande de vérification de plusieurs créances
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance numéro [Numéro identifiant 5] à l’égard de la SA [45]
En l’espèce, la créance a été retenue à l’état détaillé des dettes pour un montant de 202 925,34 euros.
Les débiteurs versent l’état détaillé des dettes du 23 février 2021, relatif à leur précédent dossier de surendettement, et faisant état d’un montant, pour cette même créance, de 193 325,86 euros. Néanmoins, le fait qu’un autre montant ait été retenu par la commission à l’occasion d’un précédent dossier ne permet pas d’établir que le montant retenu par la commission à l’occasion du présent dossier est nécessairement erroné.
Ainsi, il convient d’examiner les éléments produits par les parties pour établir le montant de la créance.
La SA [45] verse l’offre de prêt immobilier signée le 9 août 2005 et portant sur un montant de 234 400 euros, au taux de 0,274 % hors assurance, et remboursable en 329 versements mensuels de 1123,96 euros contenant l’amortissement du capital, le paiement des intérêts et le montant des cotisations d’assurance. Elle produit également le plan de remboursement du crédit. Ainsi, la SA [45] justifie du principe et du montant du crédit initial. Elle justifie également avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 juin 2018 à Monsieur [T] [W] aux termes desquelles elle sollicite le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat, soit un total de 185 346,47 euros, correspondant à 169 308,63 euros au titre du capital restant dû, 4186,24 euros au titre des intérêts conventionnels et 11 851,60 euros au titre de l’indemnité de résolution du contrat.
Il revient donc au débiteur de justifier des paiements qu’ils affirment avoir accompli et venant en déduction de leur dette. Les débiteurs soutiennent avoir versé 14645 euros entre le mois de décembre 2017 et décembre 2020. Ils ne versent néanmoins aucun document à ce titre. En revanche, la SA [45] produit un décompte arrêté au 8 mars 2024 ainsi que des relevés de compte sur la période du 17 novembre 2017 au 17 mai 2018 faisant état de paiements pour la somme de 11400 euros entre le mois de novembre 2017 et le 8 mars 2024. Il y a donc lieu de retenir que les débiteurs ont versé la somme de 11400 euros depuis le 17 novembre 2017, ce qui correspond au montant retenu par la [45] dans le calcul opéré dans son courrier du 8 mars 2024.
Faute par ailleurs de justifier de la date de recevabilité de leur premier dossier de surendettement en 2020, les débiteurs n’établissent pas que la société [45] ait appliqué un taux d’intérêt erroné tel que retenu dans le décompte arrêté au 8 mars 2024.
Par conséquent, la SA [45] justifie que le montant de sa créance s’établit à la somme de 200 308,95 euros. Sa créance, pour les besoins de la procédure, sera donc fixée à ce montant.
Sur la créance numéro [Numéro identifiant 13] à l’égard de la société [49]
Le montant a été retenu à l’état détaillé des dettes pour la somme de 8973,28 euros.
La société [49] n’a pas comparu et n’a ainsi transmis aucun élément pour établir le principe et le montant de sa créance.
Les débiteurs font valoir qu’elle s’élève à la somme de 8048,34 euros, conformément à ce qui avait été retenu à l’occasion de leur précédent dossier.
Faute d’élément transmis par la société [49] pour retenir un montant différent de celui annoncé par les débiteurs, il convient de fixer la créance à la somme qu’ils reconnaissent, soit 8048,34 euros.
Sur la créance numéro [Numéro identifiant 67] à l’égard du [68] de [Localité 48]
En l’espèce, les débiteurs contestent le principe même de cette créance, retenue dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 9024 euros, considérant qu’elle procède d’une taxe sur les logements vacants pour leur bien situé à [Localité 61] et qu’ils avaient en réalité mis en location. Faute de comparaître selon les modalités requises par l’article R713-4 du code de la consommation, le [68] de [Localité 48] ne justifie pas du principe de sa créance.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des débiteurs et de fixer cette créance à zéro euro.
B. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 64], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance opérées, le passif des débiteurs s’élève à la somme de 289 502,38 euros.
Si Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] sont locataires du logement qu’ils occupent à titre de résidence principale [Adresse 10] [Localité 32], ils sont néanmoins propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 61], évalué par la commission à la somme de 262 000 euros. Selon l’évaluation de la [56] qu’ils produisent aux débats, ce bien, comportant bien 4 chambres et non 3, d’une surface habitable de 83 mètres carrés sur un terrain de 154 mètres carrés, se trouve en très bon état et est évalué pour la somme de 270 000 euros. Si cette somme est barrée manuscritement et qu’il est indiqué au-dessus de celle-ci, également de manière manuscrite, un montant de 218 000 euros, l’origine de ces ajouts n’est pas connue. Il convient donc de retenir que le bien est d’une valeur de 270 000 euros. Par ailleurs, les débiteurs confirment à l’audience que ce bien est désormais libre de tout occupant.
Par ailleurs, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] disposent d’un véhicule. La valeur vénale de ce véhicule a été retenue à hauteur de 4000 euros par la commission. Faute de produire un quelconque élément permettant de retenir un autre montant, les débiteurs ne justifient pas de l’absence de valeur vénale de ce bien.
Sur leur situation personnelle, les débiteurs sont mariés.
La commission a retenu qu’ils ont deux enfants, âgés de 11 et 14 ans à leur charge.
En ce qui concerne leurs ressources, ils n’ont produit aucun élément à l’audience afin d’actualiser leur situation.
Il convient par conséquent de se fonder sur l’état descriptif de situation dressé par la commission le 5 décembre 2023.
Aux termes de cet état descriptif, la commission a retenu que les revenus mensuels du couple sont constitués de :
140 euros de prestations familiales ;1735 euros de salaire pour Monsieur [T] [W] pour son activité de commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;3935 euros de salaire pour Madame [F] [Y] pour son activité de cadre d’entreprise salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;500 euros de revenus fonciers.
Il y a ainsi lieu de retenir ces montants, à l’exception des revenus fonciers, le bien situé à [Localité 61] étant désormais vide.
Leurs ressources totales sont donc d’un montant de 5810 euros.
S’agissant de leurs charges, et faute d’élément remis par les débiteurs à l’audience permettant de retenir les montants différents, il convient également de retenir celles détaillées par la commission, actualisées pour 2024 en ce qui concerne les différents forfaits.
Elles sont donc les suivantes :
Pour Monsieur [T] [W] :41 euros d’assurance pour un prêt ;207 euros pour le forfait chauffage pour trois personnes ;202 euros pour le forfait habitation pour trois personnes ;1063 euros pour le forfait de base pour trois personnes ;106 euros d’impôts ;2121 euros de loyer ;Pour Madame [F] [Y] :219 euros de forfait de base pour une personne supplémentaire ;41 euros de forfait habitation pour une personne supplémentaire ;43 euros de forfait chauffage pour une personne supplémentaire ;281 euros d’impôts.Soit un total de 4324 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 1486 euros.
La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 38967,24.
Les débiteurs disposent ainsi d’une capacité de remboursement de 1486 euros, ce qui permet de prévoir un rééchelonnement de leurs dettes.
Un plan sur une durée de 84 mois, maximum légal en l’espèce, et ne prévoyant pas la vente de leur bien immobilier, qui ne constitue pas leur résidence principale, n’est toutefois pas adapté à leur situation dans la mesure où il serait insuffisant pour leur permettre d’apurer la totalité de leur patrimoine dans le temps des mesures imposées.
A l’inverse, un plan provisoire sur une durée de 24 mois, avec des échéances maximales de 1486 euros, et prévoyant l’obligation de vendre le bien immobilier situé à [Localité 61], évalué à 270 000 euros selon l’estimation transmise, est adapté à leur situation dans la mesure où la réalisation de cette vente est de nature à leur permettre de solder la totalité de leur endettement, conformément à l’objet de la procédure de surendettement, et où ce bien est actuellement libre de tous occupants.
Un tel plan est d’autant plus adapté en l’espèce que les débiteurs exposent des sommes importantes pour leur loyer, de plus de 2000 euros, et qu’un déménagement, nécessairement dans le parc locatif privé au regard de leurs ressources importantes, serait de nature à leur permettre de réduire leurs charges et ainsi d’augmenter leur capacité de remboursement.
En conséquence, la demande des débiteurs tendant à bénéficier d’un plan sur une durée de 84 mois qui ne soit pas assorti de l’obligation de vendre leur bien immobilier sera rejetée, et il convient d’établir un plan provisoire d’une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximum de 1486 euros, afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier.
Il sera précisé que les trois premières mensualités seront réduites afin de permettre aux débiteurs de régler les dettes exclues de tout rééchelonnement auprès de la [72] et de la [73].
En application de l’article L733-7 du code de la consommation, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] devront, durant l’exécution de ce plan provisoire, vendre le bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 61] (Val-de-Marne) au prix du marché et utiliser le produit de la vente pour désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers. Dès l'exécution de cette opération, et donc sans attendre que le plan parvienne à son terme de 24 mois, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission afin qu'elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n'auraient pas été soldées.
La mesure sera également assortie de l’obligation de rechercher un logement moins onéreux.
Il sera rappelé, qu'il appartiendra aux débiteurs à tout moment, en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Enfin, il leur sera rappelé qu’ils devront, pendant l’exécution du plan provisoire, continuer à s’acquitter des charges courantes.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] à l’encontre de la décision du 26 octobre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 64] ayant établi des mesures imposées à leur égard ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance numéro [Numéro identifiant 5] détenue la SA [45] à la somme de 200 308,95 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance numéro [Numéro identifiant 13] détenue par la société [49] à la somme de 8048,34 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance numéro [Numéro identifiant 67] à l’égard du [68] de [Localité 48] à zéro euro ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] à la somme de 289 502,38 euros ;
REJETTE la demande des débiteurs tendant à bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et qui ne soit pas assortie de l’obligation de vendre leur bien immobilier situé à [Localité 61] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] comme suit :
- le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er juillet 2024 ;
- les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] de vendre leur bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 61] (Val-de-Marne), au prix du marché, et évalué à ce jour à 270 000 euros ;
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2024 au 01/09/2024
Mensualité du 01/10/2024 au 01/06/2026
Effacement
Restant dû fin
[72] (amendes) / dette exclue de tout rééchelonnement
1 405,50 €
[73] (dette exclue de tout rééchelonnement)
1 957,98 €
[45] [Numéro identifiant 5]
200 308,95 €
0,00%
200 308,95 €
[45] / [Numéro identifiant 6]
17 905,75 €
0,00%
310,01 €
11 395,54 €
[46] / [Numéro identifiant 22]
11 722,32 €
0,00%
202,95 €
7 460,37 €
[49] / [Numéro identifiant 13]
1 134,88 €
0,00%
19,65 €
722,23 €
[49] / [Numéro identifiant 14]
8 048,34 €
0,00%
139,34 €
5 122,20 €
[52] / [Numéro identifiant 1]
320,85 €
0,00%
5,55 €
204,30 €
[52] / [Numéro identifiant 2]
3 425,31 €
0,00%
59,30 €
2 180,01 €
[53] / [Numéro identifiant 26]
5 384,52 €
0,00%
93,22 €
3 426,90 €
[54] / [Numéro identifiant 27]
4 844,27 €
0,00%
83,87 €
3 083,00 €
[55] / [Numéro identifiant 24]
1 690,56 €
0,00%
29,27 €
1 075,89 €
[57] / [Numéro identifiant 31]
1 127,45 €
0,00%
19,52 €
717,53 €
[60] / [Numéro identifiant 25]
24 111,93 €
0,00%
417,45 €
15 345,48 €
[63] / [Numéro identifiant 19]
690,16 €
0,00%
11,95 €
439,21 €
[68] [Localité 48] / [Numéro identifiant 67]
0,00 €
0,00%
0,00 €
[68] [Localité 65] [Localité 43] / -
0,00 €
0,00%
0,00 €
[71] / [Numéro identifiant 7]
1 852,51 €
0,00%
32,07 €
1 179,04 €
[74] / [Numéro identifiant 20]
3 571,70 €
0,00%
61,84 €
2 273,06 €
Total des mensualités
1 485,99 €
SUBORDONNE ces mesures à la vente par Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] du bien immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 61] (Val-de-Marne)au prix du marché, et évalué à ce jour à 270 000 euros, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ; à l'issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois) il appartiendra le cas échéant à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] de saisir à nouveau la commission aux fins qu'elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n'auront pas été soldées ;
SUBORDONNE également ces mesures à l’obligation pour Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] de rechercher un logement moins onéreux que celui qu’ils occupent actuellement ;
DIT que Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] devront s’abstenir d'aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la [44], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [W] et Madame [F] [Y] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 64] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE